Fabrication de la liasse

Amendement n°CS553

Déposé le vendredi 15 septembre 2023
Retiré
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Mounir Belhamiti

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Photo de monsieur le député Christophe Marion

Christophe Marion

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Bertrand Sorre

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Jean-Marc Zulesi

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Brigitte Klinkert

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Béatrice Piron

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Claire Guichard

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Laurence Heydel Grillere

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Photo de monsieur le député Patrice Perrot

Patrice Perrot

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Christine Decodts

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Benoît Bordat

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Corinne Vignon

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Emmanuel Pellerin

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Quentin Bataillon

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Photo de monsieur le député Jean-Philippe Ardouin

Jean-Philippe Ardouin

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Yannick Haury

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Photo de madame la députée Naïma Moutchou

Naïma Moutchou

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Philippe Guillemard

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Julie Delpech

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Patricia Lemoine

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Jean-Marie Fiévet

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Photo de monsieur le député Didier Parakian

Didier Parakian

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Photo de madame la députée Virginie Lanlo

Virginie Lanlo

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Photo de madame la députée Lysiane Métayer

Lysiane Métayer

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Photo de madame la députée Servane Hugues

Servane Hugues

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L’article 6 de la de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :

1° Après le 6 du I est inséré l’alinéa suivant :

« Les personnes mentionnées au 2 sont tenues de mettre en place des mécanismes de détection permettant d’identifier les connexions depuis un réseau privé virtuel utilisées par les utilisateurs de leur plateforme.

« En cas de détection d’une connexion depuis un réseau privé virtuel, les personnes mentionnées au 2 doivent bloquer à l’utilisateur concerné la possibilité de publier, commenter ou interagir sur la plateforme. »

2° Le septième alinéa du 7 est ainsi modifié :

« Tout manquement aux obligations définies aux premier, cinquième, sixième et avant-dernier alinéas du présent 7 est puni des peines prévues au 1 du VI. »

Exposé sommaire

L'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dispose que « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi. » Dans l'article 11, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen consacre également le fait que « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. »

Ces deux articles ont valeur constitutionnelle et la liberté d'expression est une liberté fondamentale. Néanmoins, cette liberté a quand même des limites, puisqu'il faut la concilier avec d'autres libertés et avec le respect des autres. Cela est évident dans le « monde physique » mais l'est beaucoup moins dans le « monde virtuel ».

Cet amendement comme d'ailleurs l'esprit du projet de loi, vise à transposer dans le monde virtuel, des règles existantes dans le monde physique.

C'est pourquoi, bien que les réseaux sociaux constituent un véritable outil au service de la liberté d'expression, ceux-ci ne peuvent en aucun cas être une zone de non droit où la liberté d'expression est sans limite. Un parallèle est donc intéressant à réaliser. Les réseaux sociaux sont la voie publique. Sur la voie publique, nous avons le droit à l’anonymat comme sur les réseaux sociaux, où il s’exprime par l’usage de pseudonymes. En revanche, en cas de réquisitions judiciaires, cet anonymat est perdu sur la voie publique. Pour réaliser cela en ligne, les services judiciaires peuvent actuellement exiger la fermeture du compte et l’adresse IP de l’utilisateur du compte auprès des opérateurs. Néanmoins, dans le cas de l’utilisation d’un réseau privé virtuel (VPN) par l’utilisateur, les services juridiques ne sont pas en mesure d'identifier ce dernier car le VPN brouille la possibilité d'identification.

L'amendement vise donc à interdire à tout utilisateur d'un réseau social de publier, commenter ou interagir en utilisant un réseau privé virtuel.