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Amendement n°282

Déposé le mercredi 6 décembre 2023
En traitement
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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 312‑4‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 312‑4‑1. – Le visa long séjour est délivré de plein droit aux ressortissants et résidents britanniques, ou conjoints de Français résidant au Royaume-Uni, qui étaient déjà propriétaires d’une résidence secondaire en France au 1er janvier 2021. 

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à rétablir l'article adopté par le Sénat dans une version n'instaurant pas de discrimination entre les nationalités extracommunautaires et prenant en compte l'amendement du rapporteur du texte en commission des lois.

La deuxième phrase de l'alinéa 2 de l'article adopté par le Sénat ("Ils sont à ce titre exemptés de souscrire une demande de visa long séjour.") a ainsi été supprimée, comme le demandait l'amendement CL1654 du rapporteur Florian Boudié, au motif qu'il "est matériellement difficile pour l'administration de délivrer un visa si l'intéressé n'a pas déposé une demande allant dans ce sens. La seule mention de la délivrance de plein droit du visa long séjour paraît se suffire à elle-même."

Cet article ainsi amendé vise à permettre principalement aux conjoints de FDE non-ressortissants d'une nationalité de l'Union européenne, mais résidents du Royaume-Uni et déjà propriétaires d'une résidence secondaire en France à la date de fin de la période de transition, de bénéficier d'une exemption de demande de visa de long séjour, sur un modèle similaire à l’exemption de demande de visa de court séjour déjà existante.

A l’heure actuelle, selon les dispositions complétant les dispositions spécifiques à l’Accord de retrait, et en fonction de chaque situation, les individus visés par cet amendement peuvent se voir délivrer un visa de long séjour temporaire (VLS-T) « visiteurs » (périodes de 3 à 6 mois) ou un visa de long séjour valant titre de séjour (VLS-TS) (périodes de 6 à 12 mois).

Cependant, le VLS-T « visiteurs » n’est pas compatible avec des allers-retours réguliers, et dans le cas du VLS-TS, la résidence secondaire devient de facto la résidence principale, au moins pour l’année en cours, ce qui est incompatible avec le concept de résidence secondaire, pour des individus qui ne souhaitent pas s’installer durablement en France.

D’autre part, les formalités à remplir pour obtenir ces visas sont complexes et mal adaptées au cas des conjoints de Français établis au Royaume-Uni propriétaires d'une résidence secondaire en France, dont de nombreux retraités, qui participent largement à l’économie locale et s’acquittent d’une taxe d’habitation sur leur bien.

Cet article ainsi amendé vise donc à simplifier le dispositif d’octroi de visa de plus de 3 mois prévu par les autorités françaises pour transcrire certaines dispositions de l'Accord de Retrait conclu entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Cette simplification permettra notamment de soulager les services des préfectures locales, qui doivent faire face chaque année au renouvellement de ces demandes de visa, tout autant que le téléservice dysfonctionnel TLS et les usagers eux-mêmes. Afin de ne pas ajouter de complication administrative supplémentaire, il n'importe pas que la résidence secondaire détenue après le 1er janvier 2021 soit la même que celle détenue avant cette date, du moment que la propriété d'une résidence secondaire en France peut être démontrée depuis le 1er janvier 2021.

Enfin, lors du 36ème Sommet franco-britannique qui s’est tenu à Paris le 10 mars 2023, la France et le Royaume-Uni sont convenus d’établir un « Dialogue sur la mobilité ». Cette exemption de demande de visa pourrait y participer.