- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement (n°1984)., n° 2066-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :
« Les frais bancaires et opérations facturées sur ce compte sont strictement limités et en rapport avec les coûts réellement supportés par les établissements teneurs dudit compte. »
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à limiter les frais bancaires qui pourraient être facturés pour la tenue du compte et pour les opérations de paiement des factures pour la gestion des fonds du prêt.
Dès lors que les sommes qui seront versées sur ces comptes seront, par construction, importantes mais que les mouvements seront limités, il est essentiel d’encadrer les frais appliqués par les banques. En effet, il existe un risque significatif d’une application de frais de tenue de compte et surtout de frais d’opérations excessifs et déconnectés du coût réellement supporté par l’organisme bancaire.
Ainsi et afin de ne pas renchérir inutilement le coût de l’opération pour les copropriétaires il est proposé de limiter strictement les frais pouvant être facturés, sur la base du coût effectivement supporté. Afin de tenir compte des débats intervenus en Commission et de simplifier la rédaction du dispositif, nous supprimons le renvoi de la fixation d’une nomenclature de ces tarifs et frais à un arrêté ministériel. Le juge pourra cependant toujours apprécier la corrélation entre ces derniers et ceux réellement supportés en cas de contestation.