- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement (n°1984)., n° 2066-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 8, après le mot :
« normes »,
insérer les mots :
« environnementales, ».
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à assurer une comparaison juste entre remise en état et reconstruction en intégrant obligatoirement la prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale.
En effet, dès lors que la reconstruction se fait obligatoirement dans le respect des dernières normes de performance énergétique et environnementale (aujourd’hui RE2020), la non-prise en compte de ces contraintes dans le cadre de la remise en état aux seules normes de salubrité et de sécurité crée une distorsion mécanique entre les deux solutions rendant plus difficile l’obtention de la démolition ou de l’interdiction définitive d’habiter ou d’utiliser.
Si la notion de décence du logement va progressivement intégrer la question de la performance énergétique, avec néanmoins un calendrier allongé (Au moins classe F en 2025 puis E en 2028 et D en 2035), cette contrainte ne pèse de fait que dans le cadre de la mise en location du logement. Dans la décennie à venir elle demeurera en outre peu contraignante puisqu’il suffira de remettre en état en classe énergétique E pour être aux normes quand la reconstruction implique la classe A et des obligations de confort thermique (chaud et froid) inexistantes pour le parc actuel. Sauf à biaiser la comparaison entre les deux options il faut donc intégrer plus largement le respect des normes environnementales dans la comparaison du coût des travaux.
Cet amendement ne vise cependant pas à favoriser la démolition vis-à-vis de la remise en état, en témoigne notre amendement qui, à l’inverse, vise à bien intégrer le coût de la démolition (et éventuellement de la dépollution) dans celui de la reconstruction et non le seul coût de la seule construction neuve, mais à garantir que la comparaison la plus juste entre les deux options permette de retenir le choix le plus pertinent à l’échelle de chaque projet.