- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement (n°1984)., n° 2066-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – L’article 18‑1‑1 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le non-respect de cette obligation est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Cette peine peut être assortie d’une peine complémentaire d’interdiction temporaire ou, en cas de récidive, définitive d’exercer. »
II. – L’article 8‑2‑1 de la loi n° 70‑9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le non-respect de cette obligation est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Cette peine peut être assortie d’une peine complémentaire d’interdiction temporaire ou, en cas de récidive, définitive d’exercer. »
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à assortir les obligations de dénonciation des marchands de sommeil par les syndics et certains autres profession immobilières introduites dans la loi ELAN de peines permettant de responsabiliser et de systématiser ces signalements et de lutter contre les cas de professionnels complices de ces situations.
La peine est fixée à deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende et peut être assortie d’une peine complémentaire d’interdiction temporaire ou définitive d’exercer.