Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Inaki Echaniz
Photo de monsieur le député Joël Aviragnet
Photo de monsieur le député Christian Baptiste
Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel
Photo de monsieur le député Mickaël Bouloux
Photo de monsieur le député Philippe Brun
Photo de monsieur le député Elie Califer
Photo de monsieur le député Alain David
Photo de monsieur le député Arthur Delaporte
Photo de monsieur le député Stéphane Delautrette
Photo de monsieur le député Olivier Faure
Photo de monsieur le député Guillaume Garot
Photo de monsieur le député Jérôme Guedj
Photo de monsieur le député Johnny Hajjar
Photo de madame la députée Chantal Jourdan
Photo de madame la députée Marietta Karamanli
Photo de madame la députée Fatiha Keloua Hachi
Photo de monsieur le député Gérard Leseul
Photo de monsieur le député Philippe Naillet
Photo de monsieur le député Bertrand Petit
Photo de madame la députée Anna Pic
Photo de madame la députée Christine Pires Beaune
Photo de monsieur le député Dominique Potier
Photo de madame la députée Valérie Rabault
Photo de madame la députée Claudia Rouaux
Photo de madame la députée Isabelle Santiago
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de madame la députée Mélanie Thomin
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de monsieur le député Boris Vallaud
Photo de monsieur le député Roger Vicot

I. – L’article 18‑1‑1 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le non-respect de cette obligation est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Cette peine peut être assortie d’une peine complémentaire d’interdiction temporaire ou, en cas de récidive, définitive d’exercer. »

II. – L’article 8‑2‑1 de la loi n° 70‑9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le non-respect de cette obligation est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Cette peine peut être assortie d’une peine complémentaire d’interdiction temporaire ou, en cas de récidive, définitive d’exercer. »

Exposé sommaire

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à assortir les obligations de dénonciation des marchands de sommeil par les syndics et certains autres profession immobilières introduites dans la loi ELAN de peines permettant de responsabiliser et de systématiser ces signalements et de lutter contre les cas de professionnels complices de ces situations.

La peine est fixée à deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende et peut être assortie d’une peine complémentaire d’interdiction temporaire ou définitive d’exercer.