- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relative au renforcement de la sûreté dans les transports, n° 134
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Supprimer cet article.
Par cet amendement les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer cet article.
L'article prévoit qu'en cas de perte de permis par un conducteur travaillant pour un opérateur de transport public, les décisions administratives ou judiciaires de retrait du permis seront automatiquement transmises à l'opérateur employeur.
Les différentes situations de retrait ou de suspension de permis ne répondent pas aux mêmes enjeux et à ce titre cet article porte une atteinte grave aux droits et libertés des individus concernés.
D'une part, la suspension judiciaire peut permettre la remise d’un permis blanc, notamment pour pouvoir continuer à travailler ou pour des raisons d’urgence personnelle (médicale notamment). Or, la suspension administrative ne permet pas le recours à ces permis blancs.
D’autre part, la décision administrative peut faire l’objet d’un recours administratif devant le préfet puis un recours contentieux le juge administratif. Ainsi la transmission immédiate, dès la décision administrative, implique d’outrepasser les droits de la défense de l’individu, en informant un tiers d’une décision administrative individuelle qui pourrait faire l’objet d’une contestation juridictionnelle.
Enfin, il existe déjà une procédure permettant à l'employeur de contrôler la validité du permis de conduire, prévue à l'article 225-5 du Code de la route.
Pour l'ensemble de ces raisons nous proposons de supprimer l'article.