- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relative au renforcement de la sûreté dans les transports, n° 134
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 613‑2 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Par dérogation à l’article L. 122‑1, dans les départements de la région Île-de-France, la constatation de circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique ou l’institution d’un périmètre de protection autorisant les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens à procéder, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article, à des palpations de sécurité, relève de la compétence du préfet de police. »
En l’état, l’article 1er de cette proposition de loi vise à permettre aux agents de sûreté de la SNCF/RATP de procéder à des palpations sans autorisation préfectorale et à créer une faculté de saisie-confiscation d’objets.
De telles dispositions sont contraires à la Constitution à plusieurs titres :droit à la vie privée, liberté d’aller et venir et atteinte aux prérogatives exclusives de l’autorité judiciaire.
Ce risque élevé d’inconstitutionnalité avait poussé la commission du Sénat a réécrire intégralement cet article ; cependant, en séance, le Sénat a rétabli la version initiale.
Cet amendement propose donc de revenir à la version alternative, plus raisonnable, de la rapporteure en commission du Sénat qui avait été adoptée : prévoir un simple assouplissement du cadre d’autorisation préfectorale actuelle en région Ile-de-France en confiant la compétence au préfet de police.