- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant création d'un statut de l'élu local, n° 136
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :
« Les modalités de remboursement sont fixées par délibération du conseil départemental. Les dispositions de l’article L. 311‑1 du code des relations entre le public et l’administration sont applicables aux notes de frais de représentation. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 7 par les deux phrases suivantes :
« Les modalités de remboursement sont fixées par délibération du conseil régional. Les dispositions de l’article L. 311‑1 du code des relations entre le public et l’administration sont applicables aux notes de frais de représentation. »
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à encadrer la prise en charge des frais de représentation des présidents de conseil départemental et de conseil régional par les départements et les régions, en prévoyant d’une part que les modalités de remboursements sont fixées par délibérations des assemblées, et d’autre part, que les notes de frais et justificatifs peuvent être communiqués par tout moyen.
Le Conseil d’Etat, dans une décision du 8 février 2023, a jugé qu’un maire ne peut refuser de transmettre ses notes de frais de restauration et de représentation à tout citoyen qui en fait la demande, puisqu'il s'agit de documents administratifs. Il est donc important, pour renforcer les principes de transparence de la vie publique, d’appliquer le même principe à l’encontre des présidents de conseil départemental et de conseil régional, d’encadrer le montant des remboursements fixés par délibération en conseil départemental ou régional, et ainsi de prévoir une communication de ces documents par tout moyen.