- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant création d'un statut de l'élu local, n° 136
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Le chapitre 1er du titre II du livre 1er de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 2121‑11, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;
2° L’article L. 2121‑12 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « adressée », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « aux membres du conseil municipal au moins cinq jours francs avant la réunion du conseil municipal » ;
b) À la première phrase du troisième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à procéder à l’allongement du délai de convocation des conseillers municipaux, afin qu’il soit porté de trois à six jours francs dans les communes de moins de 3 500 habitants et de cinq à dix jours francs dans les communes au‑dessus de ce seuil.
La nécessité de l'allongement du délai de convocation est une remontée de nombreux élus, notamment d'opposition. Sa mise en oeuvre permettrait aux élus de pouvoir mieux s'organiser dans leur vie personnelle et professionnelle afin d'être en mesure de pouvoir assister aux conseils municipaux. Il s'agit ainsi d'une manière d'améliorer les conditions matérielles d’exercice du mandat au quotidien.
Par cohérence et pour ne pas alourdir la charge de travail des administrations municipales de ces communes, le délai d’envoi de la note explicative sur les affaires soumises à délibération est maintenu à cinq jours francs.
Cet amendement reprend une proposition du rapport Jumel - Spillebout.