Fabrication de la liasse

Amendement n°CL248

Déposé le vendredi 13 juin 2025
En traitement
Photo de madame la députée Lisa Belluco

Lisa Belluco

Membre du groupe Écologiste et Social

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Emmanuel Duplessy

Emmanuel Duplessy

Membre du groupe Écologiste et Social

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Jérémie Iordanoff

Jérémie Iordanoff

Membre du groupe Écologiste et Social

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Pouria Amirshahi

Pouria Amirshahi

Membre du groupe Écologiste et Social

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Sandra Regol

Sandra Regol

Membre du groupe Écologiste et Social

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Léa Balage El Mariky

Léa Balage El Mariky

Membre du groupe Écologiste et Social

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Catherine Hervieu

Catherine Hervieu

Membre du groupe Écologiste et Social

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Sébastien Peytavie

Sébastien Peytavie

Membre du groupe Écologiste et Social

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Marie Pochon

Marie Pochon

Membre du groupe Écologiste et Social

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Jean-Claude Raux

Jean-Claude Raux

Membre du groupe Écologiste et Social

Lien vers sa fiche complète

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Après l’article 16bis, un article 16 ter est ainsi rédigé


Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 2123‑18‑4, un nouvel article est ainsi rédigé :

Article L. 2123-18-4bis :

Lorsque les membres du conseil municipal n’exercent pas d’emploi et ne peuvent par conséquent pas utiliser le chèque emploi-service universel prévu par l'article L. 1271-1 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés ou des associations ou entreprises agréées chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application des articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du même code, le conseil municipal peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, sur présentation d’un justificatif de dépenses, dans des conditions fixées par décret.

Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du quatrième alinéa de l'article L. 2123-18 et de l'article L. 2123-18-2.

 


2° Après l’article L. 3123‑19‑1, un nouvel article est ainsi rédigé :

Article L. 3123-19-1 bis :

Lorsque les membres du conseil départemental n’exercent pas d’emploi et ne peuvent par conséquent pas utiliser le chèque emploi-service universel prévu par l'article L. 1271-1 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés ou des associations ou entreprises agréées chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application des articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du même code, le conseil départemental peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, sur présentation d’un justificatif de dépenses, dans des conditions fixées par décret.

Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3123-19.

 


3° Après l’article L. 4135‑19‑1, un nouvel article est ainsi rédigé :

Article L. 4135‑19‑1bis - Lorsque les membres du conseil régional n’exercent pas d’emploi et ne peuvent par conséquent pas utiliser le chèque emploi-service universel prévu par l'article L. 1271-1 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés ou des associations ou entreprises agréées chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application des articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du même code, le conseil régional peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, sur présentation d’un justificatif de dépenses, dans des conditions fixées par décret.

Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 4135-19.

 


4° Après l’article L. 6434‑4, un nouvel article est ainsi rédigé :

Article L. 6434‑4 bis : Lorsque les membres du conseil territorial  n’exercent pas d’emploi et ne peuvent par conséquent pas utiliser le chèque emploi service universel prévu par l'article L. 1522-1 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application de l'article L. 1522-1 précité du même code, le conseil territorial peut leur accorder par délibération une aide financière, sur présentation d’un justificatif de dépenses, dans des conditions fixées par décret.

Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 6434-5.


5° Après l’article L. 7125‑23, un nouvel article est ainsi rédigé :

Article L. 7125-23 bis Lorsque les conseillers à l’assemblée de Guyane n’exercent pas d’emploi et ne peuvent par conséquent pas utiliser le chèque emploi-service universel prévu à l'article L. 1271-1 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés ou des associations ou entreprises agréées chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application des articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du même code, l'assemblée de Guyane peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, sur présentation d’un justificatif de dépenses, dans des conditions fixées par décret.

Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du troisième alinéa de l'article L. 7125-22.


6° Après l’article L. 7227‑24, un nouvel article est ainsi rédigé :

Article L. 7227‑24bis : Lorsque les conseillers à l’assemblée de Martinique n’exercent pas d’emploi et ne peuvent par conséquent pas le chèque emploi-service universel prévu à l'article L. 1271-1 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés ou des associations ou entreprises agréées chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application des articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du même code, l'assemblée de Martinique peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, sur présentation d’un justificatif de dépenses, dans des conditions fixées par décret.

Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du troisième alinéa de l'article L. 7227-23.

Exposé sommaire

Le bénéfice du chèque emploi-service universel (CESU) est associé à un emploi, et non à la fonction d'élu·e. Par conséquent, les élu·es sans emploi ne peuvent bénéficier du CESU, et doivent donc financer par elles-mêmes et par eux-mêmes les différents frais qui peuvent être pris en charge par le CESU, notamment les frais de garde d'enfant. 

L'objet de cet amendement est de corriger cette anomalie, en offrant au conseil municipal la faculté de prendre en charge ces frais pour les élu·es sans emploi, sur présentation d'un justificatif de dépenses.