- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant création d'un statut de l'élu local, n° 136
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
L’article L. 2122‑15 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° au premier alinéa, après la première phrase, insérer « La démission du maire n’emporte pas démission immédiate de ses adjoints ».
2° au deuxième alinéa, après le mot : « L. 2122‑17. » insérer la phrase « Les adjoints au maire perçoivent leur indemnité de fonction conformément à l’article L. 2123‑24 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement doit permettre de sécuriser la fonction d’adjoint au maire en cas de démission du maire pour assurer la continuité de l’action municipale ; il doit permettre de répondre à une décision récente du Conseil d’État (CE).
Par décision du 6 février 2025 n°49462, le CE a fragilisé la situation des adjoints en considérant que la démission définitive d’un maire entraîne de facto la fin du mandat des adjoints, et ce, de façon immédiate.
En effet, dans ce cadre, le juge a eu l’occasion de rappeler que les délégations consenties aux adjoints par l’ancien maire subsistent jusqu’à l’élection des nouveaux adjoints (CE, 27 mars 1992, Commune de Saint-Paul, n° 101933) : une telle continuité entre la démission définitive du maire et l’élection de son successeur permet d’assurer la bonne marche de l’administration.
Cette dernière décision du Conseil d’État est d’autant plus logique que l’article L. 2122‑15 alinéa 2 du CGCT prévoit que les adjoints continuent l’exercice de leurs fonctions jusqu’à l’installation de leurs successeurs, sous réserve des dispositions des articles L. 2121‑36 (délégation spéciale), L. 2122‑5 et L. 2122‑6 (cas d’incompatibilités), L. 2122‑16 (suspension et révocation) et L. 2122‑17 (suppléance).
Dès lors, en dehors de ces réserves et de la suppléance (qui ne s’applique qu’au seul maire), les adjoints doivent continuer l’exercice de leur mandat jusqu’à l’élection de leurs successeurs. Ils doivent donc, selon toute logique, ne pas être considérés comme de simples conseillers municipaux jusqu’à l’élection des nouveaux adjoints.
La décision du Conseil d’État tend alors à fragiliser le fonctionnement des conseils municipaux en cours de mandat. En effet, si les adjoints perdent cette qualité à compter de la démission du maire, cela remet en question les règles habituelles de suppléance prévues par l’article L. 2122‑17 du CGCT ainsi que la continuité du fonctionnement et la bonne marche de l’administration. Cette carence de l’exécutif pouvant se prolonger pendant plus de 3 mois en cas de nécessité d’organiser des élections partielles avant l’élection du maire et des adjoints.
À ce titre, cet amendement propose de sécuriser la situation des conseils municipaux ainsi que des adjoints qui demeurent en fonction.
Cet amendement a été travaillé avec l’Association des Maires de France.