Fabrication de la liasse

Amendement n°CL47

Déposé le jeudi 12 juin 2025
En traitement
Photo de madame la députée Martine Froger

Martine Froger

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Photo de monsieur le député Paul Molac

Paul Molac

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Photo de monsieur le député Jean-Luc Warsmann

Jean-Luc Warsmann

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Photo de monsieur le député Laurent Mazaury

Laurent Mazaury

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Après l’alinéa 17

Insérer les alinéas suivants :

III – A l’article L. 2123‑28 du code général des collectivités territoriales :

Compléter ainsi le premier alinéa :

« L’affiliation des élus à ce régime n’interfère pas avec les autres régimes de retraite professionnels et n’est pas prise en considération pour le respect de la condition de subsidiarité. »

Compléter ainsi le deuxième alinéa :

« Elles ne font pas obstacle à l’acquisition de droits à caractère professionnel et ne sont pas prises en considération pour le calcul des ressources ouvrant droit à un complément de pension de retraite ».

 

II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire

Cet amendement doit permettre d’acter une indépendance du régime et de la pension « Ircantec » des élus locaux vis-à-vis des autres régimes de retraite. Depuis plusieurs années, de nombreux élus se sont heurtés à de graves difficultés du fait de cotisations auprès de l’Ircantec ou de la perception d’une retraite de ce régime, au titre de mandats locaux en cours ou échus.

Ce fut le cas d’élus souhaitant liquider leur retraite professionnelle à qui l’AGIRC –ARRCO conditionnait cette liquidation à la cessation de cotisations à l’Ircantec et donc à la cessation de leur mandat local. Ce fut aussi, le cas des agriculteurs retraités à qui l’on refusait, en 2022, le bénéfice du complément de retraite agricole (CDRCO) au motif qu’ils cotisaient à l’Ircantec.

Si aujourd’hui, nombre de ces cas se sont résolus, notamment pour les agriculteurs retraités, par une modification de la loi, certains élus, par ailleurs affiliés à des caisses de régimes spéciaux, font encore face à ces difficultés qui n’ont pour seuls effets que de créer une profonde lassitude face aux refus à répétition d’accès à leurs pensions professionnelles auxquelles ils ont normalement droit. 

À titre d’exemples, à ce jour, le fait de cotiser à l’Ircantec empêche d’accéder à une retraite progressive et fait obstacle au bénéfice du minimum contributif. De même, les élus avocats se retrouvent dans l’impossibilité de liquider leur retraite professionnelle, sauf à renoncer au bénéfice de leurs indemnités ou à démissionner et ce, malgré les évolutions de la dernière loi réformant les retraites.

Par ailleurs, en 2023, les agriculteurs anciens élus percevant la pension Ircantec auraient été privés des aides de la PAC 2023‑2027 si cette situation n’avait pas été dénoncée auprès du Gouvernement. En revanche, la pension agricole des anciens élus n’a pu être portée à un niveau minimal, du fait de la prise en compte de la pension Ircantec.

Il apparaît donc plus que nécessaire de sanctuariser, dans la loi, la non prise en compte du régime Ircantec et de sa pension, par rapport aux autres régimes de retraite.

A ce titre, cet amendement propose d’intégrer dans le présent article 3 une modification de l’article L. 2123‑28 du CGCT afin de consolider le principe de non-interférence de l’Ircantec et de sa pension, avec les autres régimes de retraite.

Cet amendement a été travaillé avec l’Association des Maires de France.