- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant création d'un statut de l'élu local, n° 136
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 333‑1 du code général de la fonction publique est complété par un article L. 333‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 333‑1-1. – Par dérogation aux dispositions de l’article 12 du décret n°87‑1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales, le nombre de collaborateurs du président du conseil exécutif de la collectivité de Corse, du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique, du président de l’assemblée de Guyane et du président du conseil départemental de Mayotte est fixé au maximum à dix. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement vise à permettre de renforcer les équipes du président du conseil exécutif de la collectivité de Corse, du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique, du président de l’assemblée de Guyane et du président du conseil départemental de Mayotte.
En l'état, le nombre maximal de collaborateurs de cabinet dont peuvent disposer les autorités territoriales est déterminé en fonction du nombre d’habitants du territoire de la collectivité. Ce critère démographique n’a pas été adapté au moment du processus de fusion du département et de la région s’agissant de la collectivité territoriale de Martinique et de la collectivité territoriale de Guyane, et des deux départements et de la « région » s’agissant de la collectivité de Corse.
En retenant le seul critère de population pour fixer le plafond de collaborateurs autorisé, les présidents de collectivité unique sont lésés et disposent d’un nombre de conseillers en décalage par rapport à l’importance des compétences exercées par la nouvelle collectivité (compétences régionales et départementales). Cette situation doit, à l’évidence, évoluer. Aussi, le présent amendement propose que chaque président soit autorisé à s’entourer de dix conseillers au maximum.
Cet amendement a été travaillé avec Régions de France.