- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant création d'un statut de l'élu local, n° 136
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les représentants d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales désignés pour participer aux organes décisionnels d’une autre personne morale ne sont pas considérés, du seul fait de cette désignation, et dès lors qu’ils ne perçoivent pas de rémunération au titre de cette représentation, comme ayant un intérêt, au sens du premier alinéa, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur une affaire intéressant la personne morale concernée, ou lorsqu’ils sont signataires, au nom de la collectivité ou du groupement, d’un acte intéressant la personne morale concernée ou lorsque l’organe décisionnel de la personne morale concernée se prononce sur une affaire intéressant la collectivité territoriale ou le groupement représenté ».
Cet amendement vise à clarifier et à renforcer la protection juridique des élus locaux face risque de condamnation pour prise illégale d’intérêts. Il cible spécifiquement le cas où un élu local siège au sein d’un organisme extérieur en qualité de représentant de sa collectivité locale ; dans cette situation, l’élu local ne fait que défendre les intérêts de sa collectivité et non un intérêt personnel.
En l’état, l’article L. 1111‑6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que les représentants d’une collectivité ou d’un groupement désignés pour participer à l’organe décisionnel d’un organisme extérieur n’est pas considéré, du fait de cette seule désignation, comme ayant un intérêt constitutif d’un conflit d’intérêt.
Cependant, ces dispositions sont particulièrement complexes à mettre en oeuvre dans la mesure où la garantie contre la prise illégale d’intérêts ne joue que dans les cas où les élus sont désignés dans un organisme par leur collectivité « en application de la loi ». Le problème est qu’il n’existe pas de listes des organismes concernés et que cette condition exclut du champ d’application de très nombreux cas où les élus représentent leurs collectivités au sein d’une association « loi 1901 », pourtant à but non lucratif.
Cet amendement prévoit donc une garantie claire contre l’infraction de prise illégale d’intérêts dès lorsque l’élu est désigné pour représenter sa collectivité/son groupement, quel que soit l’organisme où il doit siéger, à condition de ne pas percevoir de rémunération. Il inclut également le cas où un élu (maire, adjoint, président, vice-président ou conseiller délégué) signe seul, au nom de sa collectivité/groupement, un acte intéressant la personne morale concernée.
Cet amendement a été travaillé avec Régions de France, Départements de France et l'Association des Maires de France.