- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant création d'un statut de l'élu local, n° 136
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. L’article L. 1111‑6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Les mots : « en application de la loi » sont supprimés ;
b) Après le mot : « désignation », ajouter les mots : « et dès lors qu’ils ne perçoivent pas d’indemnités de fonction au titre de cette représentation, » ;
c) Après le premier mot : « concernée », ajouter les mots : « , lorsqu’ils sont signataires, au nom de la collectivité ou du groupement, d’un acte intéressant la personne morale intéressée, ».
2° Le II est ainsi rédigé :
« Toutefois, les représentants mentionnés au I du présent article ne participent pas aux décisions de la collectivité territoriale ou du groupement attribuant à la personne morale concernée un contrat de la commande publique, ni aux commissions d’appel d’offres ou à la commission prévue à l’article L. 1411‑5 lorsque la personne morale concernée est candidate ».
II. – Après l’article L. 1111‑6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1111‑6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑6-1. – Nul n’est considéré comme ayant un intérêt, au sens de l’article L. 2131‑11 du présent code, de l’article 432‑12 du code pénal ou du I de l’article 2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, du seul fait de détenir un mandat dans deux collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales, lorsque l’une de ces collectivités ou l’un de ces groupements se prononce sur une affaire intéressant l’autre collectivité territoriale ou l’autre groupement dans lequel il détient un mandat ».
Cet amendement porte 3 évolutions :
1/ Il prévoit que les élus locaux désignés pour représenter leur collectivité dans un organisme (public ou privé, y compris associations loi 1901) ne soient plus considérés comme en conflit d’intérêts du seul fait de cette désignation, sous réserve qu’il ne soit pas rémunéré pour cette fonction. En l’état, cette protection contre les conflits d’intérêts ne vaut que si la désignation a lieu « en application de la loi », une condition stricte qui rend le régime inutilement complexe.
2/ Il étend l’application du principe d’absence de conflit d’intérêts lorsqu’un élu local (maire, adjoint, président, vice-président ou conseiller délégué) signe seul, au nom de la collectivité ou d’un groupement, un acte engageant la collectivité vis-à-vis de l’organisme qu’il représente. A titre d’exemple, il n’y aurait pas « conflit » lorsqu’un adjoint au maire, désigné par le conseil municipal pour représenter la commune au sein d’une association signe une subvention au profit de cette même association.
3/Enfin, il supprime plusieurs exceptions au principe d’absence de conflits d’intérêts dans une logique de simplification et de sécurisation de l’action des élus locaux.
Cet amendement a été travaillé avec Régions de France, Départements de France et l’Association des Maires de France.