Fabrication de la liasse

Amendement n°2158

Déposé le vendredi 25 octobre 2024
Retiré
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I.- Après l’article L. 165-6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 165-6-1 ainsi rédigé :

« Art L. 165-6-1 – Le remboursement des produits et prestations d’appareillage des déficients de l’ouïe figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1 et l’adhésion aux accords mentionnés au I de l’article L. 165-6 par le distributeur au détail qui les délivre sont conditionnés au respect par ce dernier des conditions d’exercice et d’installation prévues aux articles L. 4361-1 à L. 4361-11 du code de la santé publique ainsi que des conditions de distribution des produits et prestations figurant sur ladite liste.

« Ces conditions sont vérifiées lors de la première demande d’adhésion et au moins une fois tous les cinq ans par l’organisme local d’assurance maladie. Lorsqu’elles ne sont plus remplies, les effets de l’adhésion sont suspendus ou retirés par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie compétent.
« Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les conditions de suspension ou de retrait des effets de l’adhésion. ».

II.- Les dispositions du I entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er septembre 2025.

III.- Un décret en Conseil d’Etat fixe le délai dans lequel les organismes locaux d’assurance maladie vérifient le respect des conditions fixées par l’article L. 165-6-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la présente loi par les professionnels de santé délivrant des produits et prestations d’appareillage des déficients de l’ouïe adhérant aux accords mentionnés au I de l’article L. 165-6 du même code à la date de publication du décret en conseil d’état mentionné au dernier alinéa de l’article L. 165-6-1 susmentionné.

Exposé sommaire

Les dépenses d’Assurance maladie liées aux produits et prestations remboursés connaissent une forte tendance à la hausse avec une croissance annuelle moyenne de 4,2 % entre 2017 et 2023, et de 4,6 % entre 2022 et 2023.

Ce dynamise suscite des convoitises et des fraudes de la part de distributeurs, impliquant le non-respect des conditions d’exercice et d’installation de la part de certains professionnels de santé ou encore le non-respect des règles de distribution prévues à la liste des produits et prestations remboursées (LPP). En 2023, un montant de 21,3 millions d’euros de fraudes a été évité par l’assurance maladie dans le champ des audioprothèses.

Aussi, il est proposé de subordonner le conventionnement avec l’Assurance maladie et la prise en charge des prestations des distributeurs au détail d’aides auditives dans leur activité principale ou secondaire au respect des règles d’exercice et d’installation en vigueur (diplômes, locaux…) afin de sécuriser la prise en charge et la délivrance du produit aux assurés. Cette vérification sera effectuée régulièrement pour assurer une qualité de distribution par ces acteurs dans le temps.