- Texte visé : Proposition de loi visant à faire exécuter les peines d'emprisonnement ferme, n° 374
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
- Code concerné : Code pénal
La section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifiée :
1° L’article 132‑24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les mesures d’aménagement prévues aux sous‑sections 1 et 2 de la présente section ne sont pas applicables lorsque le crime ou le délit a été commis en état de récidive légale. » ;
2° À l’article 132‑27, les mots : « , ou, si la personne est en état de récidive légale, égale ou inférieure à un an au plus » sont supprimés.
Par le présent amendement, il est proposé de restreindre le recours aux aménagements de peine pour les personnes ayant commis un crime ou un délit en état de récidive légale.
En les excluant des dispositifs tels que la détention à domicile sous surveillance électronique, la semi-liberté ou le placement à l’extérieur, cette mesure vise à renforcer la fermeté de la réponse pénale face à la récidive.