- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie, n° 463
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« , au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, »,
les mots :
« pilotables ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :
« , au sens de l’article L. 211‑2 dudit code, »,
les mots :
« pilotables ».
Cet amendement vise à réserver les procédures accélérées d’instruction des autorisations environnementales prévues par l’article 22 quater aux seules installations d’énergies renouvelables pilotables, telles que l’hydroélectricité, la biomasse, ou la géothermie, par opposition aux sources intermittentes comme l’éolien ou le photovoltaïque.
Dans un contexte de tension croissante sur la stabilité du réseau électrique, il est indispensable de hiérarchiser les projets selon leur contribution effective à la sécurité d’approvisionnement. Les énergies renouvelables pilotables apportent une production stable, flexible et prévisible, à rebours des fluctuations inhérentes aux ENR intermittentes, qui nécessitent des soutiens publics massifs et des capacités de back-up.