- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie, n° 463
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
- Code concerné : Code de l'environnement
Le premier alinéa de l’article L. 542‑13‑2 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre d’activités de recyclage ou de transformation de métaux faiblement irradiés, les propriétaires mentionnés déclarent à l’autorité administrative compétente l’usage final prévu de ces métaux ainsi que leur destinataire. »
Cet amendement vise ainsi à accompagner la montée en puissance de la filière du recyclage nucléaire tout en consolidant le cadre de contrôle, afin de garantir une utilisation maîtrisée et responsable des matières irradiées.
Dans un contexte de relance de la filière nucléaire française et de développement croissant d’activités de recyclage et de transformation de matières faiblement irradiées, il est essentiel de renforcer le dispositif national de contrôle et de traçabilité des flux de matériaux radioactifs, même à faible activité.
L’innovation dans les procédés de valorisation des métaux issus du cycle nucléaire — y compris dans des coopérations industrielles ou scientifiques avec des partenaires étrangers — expose la France à des enjeux cruciaux en matière de protection du savoir-faire stratégique et la prévention des détournements d’usage.
L’obligation pour les détenteurs de tels matériaux de déclarer à l’autorité administrative compétente l’usage final et les destinataires constitue une mesure élémentaire de précaution. Elle permet de prévenir le transfert incontrôlé de technologies, et d'assurer une cohérence entre les impératifs de développement industriel et les exigences de sécurité nationale.