- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie, n° 463
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
Au 6° du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, les mots : « n’est pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale sur le terrain sur lequel elle est implantée » sont remplacés par les mots : « n’implique pas une diminution du volume d’activité ou une incompatibilité avec l’exercice d’une pratique agricole ou pastorale sur le terrain sur lequel elle est implantée ».
Cet amendement vise à préciser et renforcer les exigences existantes, en conditionnant le déploiement de projets agrivoltaïques à l’absence de toute diminution de l’activité agricole ou pastorale. Il rappelle que l’usage énergétique du sol doit rester strictement subordonné à la vocation agricole.
Le développement de l’agrivoltaïsme ne peut se faire au détriment de l’activité agricole. Dans la pratique, la présence d’installations photovoltaïques sur des terres cultivables conduit fréquemment à une réduction significative du volume de production, voire à une remise en cause de l’usage agricole des sols. Cette dérive va à l’encontre des objectifs de souveraineté alimentaire, de maintien des exploitations agricoles et de préservation du foncier nourricier.
Alors que la France connaît une érosion continue de ses surfaces agricoles utiles, il est impératif que les dispositifs de transition énergétique ne viennent pas aggraver cette tendance. L’ambition climatique doit s’articuler avec l’impératif agricole, non s’y substituer.