- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie, n° 463
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
- Code concerné : Code de l'énergie
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après le III de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Une installation agrivoltaïque ne peut dépasser une puissance installée de dix mégawatts crête par exploitation agricole et la parcelle agricole délimitée par l’installation agrivoltaïque ne peut excéder 30 % de la surface agricole utile de cette exploitation. Les parcelles agricoles exploitées en viticulture ou en arboriculture ne sont pas soumises au second plafond. La commission mentionnée à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime peut fixer des plafonds inférieurs pour les installations agrivoltaïques de son département en fonction du mode de culture ou d’élevage, du procédé technique photovoltaïque utilisé et de l’implantation géographique. »
Cet amendement de repli du groupe LFI-NFP vise à plafonner les dimensions des installations agrivoltaïques, afin de protéger les terres agricoles, l'outil de travail des agriculteurs, et notre souveraineté alimentaire.
Il reprend pour ce faire, comme base de travail, le compromis trouvé en commission des affaires économiques à l'article 2 de la proposition de loi de M. Pascal Lecamp visant à assurer un développement raisonné et juste de l'agrivoltaïsme.
Celui-ci prévoit qu'une installation agrivoltaïque ne peut dépasser une puissance installée de dix mégawatts crête par exploitation agricole et que la parcelle agricole délimitée par l’installation agrivoltaïque ne peut excéder 30 % de la surface agricole utile de cette exploitation (les parcelles agricoles exploitées en viticulture ou en arboriculture n'étant pas soumises à ce second plafond). Il prévoit également que la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) peut fixer des plafonds inférieurs à ceux précités pour les installations agrivoltaïques de son département en fonction du mode de culture ou d’élevage, du procédé technique photovoltaïque utilisé et de l’implantation géographique.