- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à sécuriser le mécanisme de purge des nullités, n° 465
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Supprimer l'alinéa 13.
Par cet amendement d'appel, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer l'alinéa 13 de l'article 1er.
La commission des lois du Sénat a ajouté un alinéa supplémentaire visant à spécifier que la partie ne peut soulever une nullité si la défaillance procède d'une manœuvre ou d'une négligence de sa part. Cette formulation est problématique. En effet, elle risque de déséquilibrer la procédure entre la protection des droits de la défense et la protection de la procédure pénale. Le risque étant que cette formulation oblige la partie défenderesse, au moment de sa requête en nullité, à prouver que les défaillances ne seraient pas de son propre chef afin de garantir la recevabilité de sa requête. À ce titre, une telle dérive dans la stratégie contentieuse de la partie défenderesse porterait atteinte au principe de la présomption d'innocence et donc aux droits de la défense.
Nous considérons que c'est à l'accusation de prouver la malveillance ou la négligence de la partie défenderesse et non l'inverse, au risque d'entrer dans une vision « moralisatrice des droits procéduraux ». Les droits procéduraux sont en effet nécessaires à la sûreté garantissant les individus de décisions arbitraires. De plus, la Cour de cassation a estimé en 2017 que le tribunal correctionnel peut écarter le droit de requête en nullité après avoir constaté que l'intéressé avait manifestement souhaité se soustraire aux poursuites. Cette formule pourrait paraître superfétatoire.
Ensuite, la formulation est un calque des termes de l'article 269-1 alinéa premier, qui prévoit les requêtes en nullité en ce qui concerne les matières criminelles, et notamment celles relevant des cours d'assises. Cependant, il ne peut y avoir d'analogie entre cet article et la proposition de formulation pour l'article 385. Les procédures d'instruction avant les cours d'assises sont longues et supposent le plus souvent des demandes actives de participation de l'intéressé à l'instruction – voire majoritairement avec mise en détention provisoire. Ainsi, la manœuvre malveillante ou la négligence est plus évidente. Enfin, l'analogie s'arrête au fait que malgré le renvoie par un juge d'instruction, la chambre d'instruction n'est plus compétente pour connaître des nullités après renvoi à un tribunal correctionnel.
Ainsi, nous proposons, a minima, de supprimer cet ajout et considérons que la version initiale de la proposition de loi était suffisamment équilibrée.