- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique, n° 481 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi de simplification de la vie économique
I. – À l’alinéa 3 après le mot :
« outre-mer »,
insérer les mots :
« et lorsqu’elles existent, aux autorités coutumières concernées ».
II. – À L’alinéa 5, procéder à la même insertion.
III. – À la première phrase de l’alinéa 12 après le mot :
« attribué, »,
insérer les mots :
« de la concession de droit collectif au bénéfice d’une communauté autochtone ou de la Zone de droit d’usage collectif »
IV. – Substituer aux alinéas 17 à 19 les alinéas suivants :
« 5° L’article L. 252‑1 est ainsi rédigé :
« Si les formations souterraines recherchées sont déjà couvertes par des titres miniers, une concession de stockage géologique de dioxyde de carbone ou une concession de droit collectif au bénéfice d’une communauté autochtone les recherches sont entreprises avec l’accord des détenteurs de ces titres miniers ou du détenteur de la concession de stockage géologique de dioxyde de carbone. »
Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à renforcer le pouvoir des communautés autochtones dans le cadre des projets miniers.
En effet, les communautés autochtones locales ne sont pas suffisamment concertées. C'est l'une des critiques qui revient constamment, notamment pour la faculté des populations locales (amérindiennes et bushinengués) de pouvoir s'opposer à un titre minier demandé sur une de leurs concessions. Aujourd'hui, les propriétaires de concessions minières et agricoles peuvent refuser un projet minier demandé sur leur emprise. Cette même faculté n'est pas ouverte aux populations amérindiennes et bushinengués bénéficiant d'une concession pour leur usage aux fins de subsistance.
C'est pourquoi cet amendement propose de soumettre la demande d’octroi, de prolongation ou d’extension d’une concession minière ou la demande d’octroi, de prolongation ou d’extension d’un permis exclusif de recherches à l'avis des autorités coutumières locales lorsqu'elles existent.
Il prévoit aussi qu'un permis exclusif de recherches ou une concession recouvrant, partiellement ou totalement, le périmètre d'un titre minier existant ne peut être délivré que si le détenteur de la concession de droit collectif au bénéfice d'une communauté autochtone ou de la Zone de droit d'usage collectif auquel il se superpose y donne son accord.
Il prévoit enfin que si les formations souterraines recherchées sont déjà couvertes par une concession de droit collectif au bénéfice d'une communauté autochtone, les recherches ne peuvent être entreprises qu'avec l'accord des détenteurs de ces titres.
Cet amendement a été travaillé avec France nature environnement.