- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique, n° 481 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi de simplification de la vie économique
Supprimer cet article.
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent de supprimer l'article 9 qui facilite le recours à la médiation extra-juridictionnelle en cas de litige opposant les entreprises et l’administration.
Il est actuellement déjà possible pour les personnes physiques ou morales de droit privé d’engager une procédure de conciliation ou de médiation en vue du règlement amiable d'un différend avec l'administration, avant qu'une procédure juridictionnelle ne soit, en cas d'échec, engagée ou menée à son terme. En outre, le juge administratif peut décider d'avoir recours aux services d'un médiateur après enregistrement d’un recours.
Si les modes alternatifs de règlement des litiges mériteraient d'être développés, nous restons vigilants : le médiateur n’est pas un juge. Ce dernier peut décider de lui-même d’avoir recours aux services d’un médiateur . En outre, la médiation efficace est payante et sans financement public, au risque d’une privatisation d’une partie des procédures auparavant gratuites et publiques. Ainsi, cet article ne la rend en réalité pas plus accessible ni aux personnes ni aux plus petites entreprises.
Surtout, les domaines dans lesquels pourrait intervenir ce médiateur ne sont pas précisés, et renvoyés à un décret en Conseil d’Etat. Ce dernier a lui-même demandé des précisions de rédaction. Ils pourraient être considérablement élargis à des domaines sensibles comme l’étude d’impact le suggère, mentionnant les secteurs du “travail, de la formation professionnelle, de compétences du ministère de l’intérieur, ou touchant à la protection des populations : réglementations sanitaires, protection du consommateur…". Cela est d’autant plus problématique que la médiation est soumise à un principe de confidentialité, dont le sceau, appliqué à ces domaines sensibles, sera surtout au bénéfice de grandes entreprises.
Enfin, la Défenseure des droits nous a alertés : ses prérogatives propres en matière de médiation ne sont même pas mentionnées, alors même qu'il s'agit du seul dispositif de médiation prévu explicitement dans le code des relations du public avec l'administration. En effet, la DDD peut être saisie par toute personne physique ou morale qui s’estime lésée dans ses droits et libertés par le fonctionnement d’une administration. Elle est donc compétente pour les litiges opposant les entreprises à celle-ci. Il est problématique que cet article ne la mentionne pas, alors que la DDD présente, en matière de médiation, des garanties d’indépendance uniques en plus d'être la plus accessible. Et, de fait, le volume des réclamations reçues en la matière est conséquent, avec plus de 92 000 saisines sur ce sujet en 2023. La DDD, le dit explicitement : le PJL entrainerait “un déséquilibre regrettable entre différentes médiations”.