- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique, n° 481 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi de simplification de la vie économique
Supprimer cet article.
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent de supprimer l'article 12 bis qui vise à réprimer davantage les recours formés contre une autorisation d'urbanisme, sous couvert de lutter contre les "recours abusifs".
Actuellement, l'article L.600-7 du code de l’urbanisme réprime les recours abusifs formés contre ces autorisations. Ainsi, lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts.
L'article ici proposé vise à définir ce que constitue un comportement abusif, entendu comme "un nouveau recours entaché d’irrecevabilité, présenté après le rejet pour irrecevabilité d’un recours du requérant formé contre un premier permis accordé au bénéficiaire". Sous prétexte que ces “comportements” seraient “gravement dommageables pour les projets industriels et commerciaux”, cet article restreint donc considérablement la marge de manoeuvre du juge, qui a compétence pour caractériser juridiquement ce qui relève du comportement abusif. Et de fait, il a déjà eu l'occasion de la préciser, sur la base de l’abus du droit d’agir.
Cet article s'inscrit dans une offensive qui dure depuis plusieurs années, visant à restreindre toujours davantage la possibilité, pour l'Etat, les collectivités, mais aussi les associations de la société civile et les particuliers, de contester une décision d'urbanisme préjudicable. Ainsi, l’article L.600-7 a déjà été modifié en 2018, par le PJL ELAN pour dissuader ces recours, instaurant la notion de "comportement abusif". A cette occasion, la droite sénatoriale avait également supprimé la condition du caractère “excessif” du préjudice fait au titulaire du permis, élargissant encore les possibilités de caractériser l’existence d’un recours abusif.
Le risque lié à une telle formulation n'avait déjà pas échappé aux parlementaires à l'époque : le texte adopté en commission à l’Assemblée précisait que les associations de protection de l’environnement agréées étaient présumées ne pas adopter de comportement abusif, ce qui n’a pas été retenu dans le texte final car supprimé par la droite sénatoriale.
Cet article véhicule un mythe, alors que la possibilité, pour les personnes physiques et morales d’agir contre ces permis est déjà fortement limitée : l’article L.600-1-2 du même code dispose que, exception faite des associations et du préfet, les particuliers doivent justifier que le projet attaqué « est de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance » de leur bien. D’autres dispositifs limitent ces recours, comme l’obligation de notification des recours.