Fabrication de la liasse
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Supprimer cet article.

Exposé sommaire

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent de supprimer l'article 25.

Cet article permet à des magasins existants de déplacer leur activité dans des surfaces inexploitées depuis plus de trois ans au sein d’un même ensemble commercial, sans les soumettre à une autorisation de l’AEC à condition qu’ils remplissent certaines conditions cumulatives. Une disposition à rebours du discours tendant à redonner du pouvoir d’agir aux élus locaux. En effet, en étendant les possiblilités de dispenses de l’obligation d’obtenir une AEC le risque est grand de porter atteinte à la capacité de régulation des projets commerciaux par les CDAC ou la CNAC, et aurait pour effet de laisser la main entièrement aux acteurs privés. Cela est révélateur de la perception qu'ont le gouvernement et la droite en général de la CNAC et des CDAD : considérées comme une lourdeur bureaucratique “destinée à ralentir ou empêcher l’ouverture de nouveaux commerces”, les CDAD permettent aussi et surtout de vérifier la conformité des projets au regard des exigences en matière de protection de l’environnement et de qualité de l’urbanisme, mais aussi de maintien des activités en centre-ville.

Ainsi, sous couvert d'“assouplir” la politique d'aménagement commercial pour "rationaliser" les espaces commerciaux, cet article accélère l'ouverture ou la réouverture après travaux de grands magasins, et renforce par là le déploiement de zones périphériques mastodontes, qui contribuent à asphyxier l'activité économique des centre-villes et ce au détriment de l'urgence de la bifurcation écologique.

D'autre part, cet article modifie la définition de “l'intérêt pour agir” à l'encontre d'une autorisation d'exploitation commerciale (AEC), dans le but de limiter la possibilité d'introduire des recours dilatoires devant la CNAC, qui prolongeraient excessivement les procédures. Or, selon le Conseil d’Etat, la réduction attendue du contentieux derrière cette disposition est discutable puisqu’on “ne peut pas exclure que les irrecevabilités opposées par la commission nationale d’aménagement commercial suscitent davantage de recours devant le juge administratif”.

L'argument du danger des "recours dilatoires" a été brandi sous couvert de lutter contre de potentielles manoeuvres de la part d'enseignes concurrentes. Or, ce ne sont pas les seules à pouvoir initier une telle action : Pour Intercommunalités de France, en restreignant la définition de l’intérêt à agir, pourrait avoir un impact sur la capacité des collectivités du bloc communal à pouvoir former un recours contre une AEC. Et en effet les nouveaux critères limitent drastiquement leur marge de manoeuvre. Il s’agit ni plus ni moins d’une atteinte au droit d’exercer un recours effectif, à valeur constitutionnelle. Si ce droit peut connaitre des limitations, sous certaines conditions, le Conseil d’Etat estime ici que les justifications à cette atteinte dans l’étude d’impact ne sont pas assez étayées.