Fabrication de la liasse
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Supprimer cet article.

Exposé sommaire

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent de supprimer l'article 26.

Cet article vise à transformer, de façon dérogatoire, le régime d'autorisation préalable de travaux en régime de déclaration préalable pour les établissements recevant du public (ERP) de moins de 300 m2 qui conservent la même activité et qui sont situés dans des centres commerciaux déjà équipés contre le risque incendie. Cette déclaration devra être certifiée par un "tiers indépendant" et devra être transmise au maire ou au préfet avant le début des travaux.

Or, actuellement, les commerces situés au sein d'un ensemble commercial étant des établissements recevant du public (ERP), leur ouverture - travaux de création - et leur réouverture - travaux d'aménagement - sont soumises, par principe, à une autorisation préalable de travaux délivrée par la préfecture ou la mairie. Or, cette autorisation, que le gouvernement cherche ici à transformer en simple déclaration préalable, revêt une importance majeure dans la mesure où elle doit notamment vérifier à la fois que les ERP sont accessibles à tous, et qu’ils sont conformes aux règles de sécurité contre l’incendie.

Cet article avait dans sa première version reçu un avis défavorable du Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) : en effet, la première version “déclassifiait” l'accessibilité en la soumettant uniquement à une déclaration, tandis que la sécurité incendie restait elle soumise à autorisation. La version actuelle inclut désormais la sécurité incendie dans le régime de déclaration mais ne répond pas aux critiques du CNCPH.

Cela est d’autant plus problématique qu’il manque actuellement 300 agents de l’Etat pour les missions de contrôle et de sanctions de l’accessibilité. Dans ce contexte, de nombreux ERP ont déjà ouvert sans respect des normes. Il y a donc un fort doute sur les capacités de contrôle de ces services dans le cadre de simples déclarations. Il convient au contraire d’augmenter les moyens de contrôle garantissant réellement l’accessibilité

Enfin, le champ d’application du dispositif proposé est renvoyé au réglementaire, ce qui est problématique (comme le Conseil d’Etat l’a redit) alors que ce sont les personnes en situation de handicap qui paieront déjà le prix du dispositif.

Fidèlement à l'esprit global de ce texte, tout est fait pour développer à tout prix le commerces dans les zones périphériques, et notamment dans les zones commerciales. Pourtant, ces mastodontes contribuent à asphyxier l'activité économique des centre-villes, voire à leur désertification, particulièrement dans les milieux ruraux. Dans ce contexte, cet article qui vise à lutter “contre la vacance commerciale au sein de ces ensembles commerciaux" apparait particulièrement indécent.