- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique, n° 481 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi de simplification de la vie économique
Rédiger ainsi cet article :
« Le code de commerce est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 23‑10‑1 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;
« b) Au cinquième alinéa, il est procédé à la même substitution.
« c) Après l’alinéa 5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il est institué un droit de préemption au profit du ou des salariés qui formulent une offre de rachat. Les modalités d’application du présent alinéa, notamment pour le cas ou plusieurs offres de rachat concurrentes sont présentées par des salariés, sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;
2° L’article L. 141‑23 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, le mot : « deux» est remplacé par le mot : «quatre» ;
« b) Au cinquième alinéa, il est procédé à la même substitution.
« c) Après l’alinéa 5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il est institué un droit de préemption au profit du ou des salariés qui formulent une offre de rachat. Les modalités d’application du présent alinéa, notamment pour le cas ou plusieurs offres de rachat concurrentes sont présentées par des salariés, sont précisées par décret en Conseil d’État. » »
Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à favoriser la reprise d’entreprise par les salariés en cas de projet de vente du fonds de commerce ou de parts de société dans les entreprises qui ne disposent pas d’un comité social et économique (CSE), en prévoyant d’instituer un droit de préemption au profit du ou des salariés qui formulent une offre de rachat. Les modalités d’application de ce droit de préemption, notamment pour le cas ou plusieurs offres de rachat concurrentes sont présentées par des salariés, sont précisées par décret en Conseil d’État.
En l’état actuel, l’article 6 prévoit de supprimer le délai d’information préalable obligatoire des salariés en cas de vente du fonds de commerce ou de parts de société, entravant ainsi la reprise d’entreprise par les salariés, alors même que la transmission d’entreprise est un enjeu particulièrement important du fait du nombre conséquent d’entreprises à reprendre dans les 10 prochaines années, évalué selon CCI France à 350 000 et que les capacités de reprise des salariés sont déjà très contraintes notamment en termes de délais pour monter un dossier et prétendre au crédit d’impôt pour le plan de financement, a fortiori au sein des petites entreprises ne disposant pas de CSE.
Nous proposons au contraire de faciliter la reprise d’entreprise par les salariés en prévoyant en prévoyant d’instituer un droit de préemption au profit du ou des salariés qui formulent une offre de rachat. Les modalités d’application de ce droit de prémeption, notamment pour le cas ou plusieurs offres de rachat concurrentes sont présentées par des salariés, sont précisées par décret en Conseil d’État.
L’amendement prévoit également de porter de 2 à 4 mois le délai d’information préalable des salariés actuellement obligatoire.