- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique, n° 481 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi de simplification de la vie économique
I. – À l’alinéa 6, après la seconde occurrence du mot :
« territoriales »
insérer les mots :
« et sans préjudice de la possibilité de saisir le Défenseur des droits ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« e) Le chapitre IV est complété par un article L. 424‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 424‑2 (nouveau). – Lorsque le Défenseur des droits procède à la résolution amiable d’un différend entre le public et l’administration par voie de médiation, dans les cas et les conditions prévus par la loi organique n° 2011‑333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, cette médiation entraîne les mêmes effets que les médiations visées au chapitre premier du présent titre. »
Par cet amendement de repli, les député.es LFI-NFP proposent, conformément aux recommandations de la Défenseure des droits (DDD), de compléter cet article 9 afin qu'il explicite que la mise à disposition d'un médiateur par l'administration n'exclue pas la possibilité de saisir la DDD, et qu'il étende les nouvelles garanties en matière de délais de recours aux médiations mises en oeuvre par celle-ci.
L'Autorité nous a alertés : ses prérogatives propres en matière de médiation ne sont même pas mentionnées par l'article en l'état actuel, alors même qu'elle constitue le seul dispositif de médiation prévu explicitement dans le code des relations du public avec l'administration. En effet, la DDD peut être saisie par toute personne physique ou morale qui s’estime lésée dans ses droits et libertés par le fonctionnement d’une administration. Elle est donc compétente pour les litiges opposant les entreprises à celle-ci. Il est est problématique que cet article ne la mentionne pas, alors que la DDD présente, en matière de médiation, des garanties d’indépendance uniques en plus d'être la plus accessible. La DDD, le dit explicitement : le PJL entrainerait “un déséquilibre regrettable entre différentes médiations”, et dans cette situation, la médiation mise en oeuvre par la DDD "offrirait moins de garanties en termes d'accès au juge que le recours aux médiations sectorielles instituées par chaque administration en son sein".
Ainsi, la DDD doit pouvoir offrir aux personnes qui la saisissent des garanties procédurales au moins équivalentes à celles dont bénéficient les personnes qui ont recours à d'autres dispositions de médiation. D'une part, la mise à disposition d'un médiateur par l'administration, prévue par cet article, ne doit pas être exclusive de la possibilité de saisir la DDD ; D'autre part, l'effet interruptif de la médiation sur les délais de recours contentieux que cet article instaure doit s'appliquer quel que soit le médiateur sollicité par le public. Les travaux qui se sont penchés sur la question des effets de la médiation ont recommandé la généralisation de l'interruption des délais de recours contentieux, y compris pour la DDD (France Stratégie en 2019, Commission de Venise du Conseil de l'Europe la même année...).
Cet amendement a été proposé par la Défenseure des droits.