- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique, n° 481 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi de simplification de la vie économique
I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Toute association de protection de l’environnement agréée en application de l’article L. 141‑1 du code de l’environnement est présumée ne pas adopter de comportement abusif. » »
II. – En conséquence, à l’alinéa 1, substituer aux mots :
« « un alinéa ainsi rédigé »
les mots
« deux alinéas ainsi rédigés ».
Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI-NFP proposent de protéger les associations, notamment celles visant à la protection de l'environnement, de la nouvelle tentative de restriction du droit à former un recours contre une autorisation d'urbanisme que cet article crée.
L'article L.600-7 du code de l’urbanisme réprime déjà les recours abusifs formés contre ces autorisations. Ainsi, lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts.
L'article ici proposé vise à restreindre davantage des possibilités de recours déjà réduites, en définissant ce que constitue un comportement abusif, entendu comme "un nouveau recours entaché d’irrecevabilité, présenté après le rejet pour irrecevabilité d’un recours du requérant formé contre un premier permis accordé au bénéficiaire". Au nom du développement tous azimuts des projets industriels et commerciaux, cet article restreint considérablement la marge de manoeuvre du juge, qui a compétence pour caractériser juridiquement ce qui relève du comportement abusif. Et de fait, il a déjà eu l'occasion de la préciser, sur la base de l’abus du droit d’agir.
Cet article s'inscrit dans une offensive qui dure depuis plusieurs années, visant à restreindre toujours davantage la possibilité, pour l'Etat, les collectivités, mais aussi les associations de la société civile et les particuliers, de contester une décision d'urbanisme préjudicable. Ainsi, c'est le PJL ELAN qui a réouvert le bal en 2018 en instaurant cette notion de "comportement abusif". A cette occasion, la droite sénatoriale avait également supprimé la condition du caractère “excessif” du préjudice fait au titulaire du permis, élargissant encore les possibilités de caractériser l’existence d’un recours abusif.
Le risque lié à une telle formulation n'avait déjà pas échappé aux parlementaires à l'époque : le texte adopté en commission à l’Assemblée précisait que les associations de protection de l’environnement agréées étaient présumées ne pas adopter de comportement abusif, ce qui n’a pas été retenu dans le texte final car supprimé par la droite sénatoriale. Nous proposons de le réaffirmer. Ces associations poursuivent avant tout un objectif d'intérêt général, et de respect des normes qui protègent l'environnement et bien souvent la santé de nos concitoyens.