- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique, n° 481 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi de simplification de la vie économique
- Code concerné : Code de l'environnement
Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 541‑10 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un délai suffisant est prévu entre l’agrément des éco-organismes et la mise en place d’une nouvelle filière soumise à responsabilité élargie du producteur. Un décret en Conseil d’État détermine ce délai. »
Cet amendement vise à intégrer un délai entre l’agrément d’un éco-organisme et l’entrée en vigueur d’une nouvelle filière REP, afin de laisser le temps à l’éco-organisme d’informer les entreprises concernées et aux entreprises de se préparer.
Car la mise en place d’une REP n’est pas anecdotique pour une entreprise, et ce à tous points de vue (organisationnel, financier, etc.). Il faut en premier lieu qu’elle identifie les situations dans lesquelles elle peut être « producteur » et qu’elle contractualise avec un éco-organisme. Il faut ensuite qu’elle mette en place des procédures en interne pour effectuer le suivi des produits sous REP et pour répondre aux nombreuses obligations (éco-conception, remontées de données, etc.) imposées à un producteur et enfin qu’elle adapte ses logiciels de gestion.
Pour déterminer la durée du délai, une étude d’impact sur les enjeux économiques et environnementaux serait nécessaire à l’occasion de l’étude de préfiguration. Car pour l’instant, cette dernière se cantonne à analyser les contours de la future filière REP (gisements de produits soumis à la REP et de déchets, organisations amont et aval et besoins en financement de la filière).