- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique, n° 481 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi de simplification de la vie économique
- Code concerné : Code de commerce
L’article L. 751‑2 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Après la deuxième phrase du I , sont insérées les deux phrases suivantes : « Elle informe préalablement de ses travaux l’ensemble des commerçants dont l’exploitation commerciale est située dans la zone de chalandise du projet nouveau. Le cas échéant, elle auditionne ceux qui en font la demande auprès du secrétariat de la commission. » ;
2° Le 2° du II est ainsi modifié :
a) Au début, le nombre : « quatre » est remplacé par le nombre : « six » ;
b) Les mots : « et deux » sont remplacés par le mot : « , deux » ;
c) Il est complété par les mots : « et deux en matière de protection de l’activité des petits commerçants de proximité et de préservation ou de revitalisation du tissu commercial. »
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent de réviser les modalités d’organisation de chaque commission départementale d’aménagement commercial (CDAC).
D’une part, celle-ci devra prévenir tout professionnel dont l’activité est susceptible d’être affectée par l’installation du projet et l’auditionne dès qu’il en fait la demande. D’autre part, nous suggérons de compléter sa composition en ajoutant la présence de deux personnes qualifiées en matière de protection de l’activité des petits commerçants de proximité.
En vertu de la loi actuelle, la CDAC, présidée par le préfet, auditionne pour tout projet nouveau la personne chargée d’animer le commerce de centre-ville au nom de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, l’agence du commerce et les associations de commerçants de la commune d’implantation et des communes limitrophes lorsqu’elles existent. Cependant, elle n’est tenue ni de consulter ni de prévenir un commerçant dont la zone de chalandise, c’est-à-dire la clientèle, se trouve dans celle du nouveau projet.
De la même manière, chaque CDAC est composée, entre autres, de quatre personnalités qualifiées, deux en matière de consommation et de protection des consommateurs et deux en matière de développement durable et d’aménagement du territoire. Nous proposons de compléter ce collège par deux personnalités qualifiées en matière de protection de l’activité des petits commerçants de proximité et de préservation ou de revitalisation du tissu commercial.
En effet, les CDAC sont chargées de délivrer les autorités d’exploitation commerciale (AEC) en amont de tout projet de création ou d’agrandissement d’un magasin ou d’un ensemble commercial de plus de 1 000 m2 de surface de vente. Elles sont donc compétentes pour autoriser le développement de grands projets, notamment en périphérie des centre-villes. Or, ces derniers contribuent activement à leur désertification, notamment pour les commerces à prédominance alimentaire, en ce qu’ils bénéficient de conditions d’achat mieux‑disantes et qui, par voie de conséquence, proposent des conditions de vente plus avantageuses. Assurer la représentation des premiers concernés par ce phénomène semble donc relever du bon sens.
La disparition des petits commerces de proximité traditionnels a un impact substantiel sur la vie des habitants des périphéries : perte du lien social, dépendance accrue à la voiture, coûteuse écologiquement et socialement. Une étude du Conseil d’analyse économique démontre que le mouvement des Gilets jaunes est né précisément dans des zones en perte de services. Ce phénomène n’est pas à sous‑estimer : le secteur du commerce représente le premier employeur de France.
Réformer la composition des CDAC est d’autant plus urgent que ce projet de loi entend renforcer ces conséquences délétères sur les petits commerces de proximité, en limitant notamment la possibilité d’introduire des recours devant la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) contre une AEC, permettant la réouverture de magasins dans un même ensemble commercial sans la soumettre à une AEC..