- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique, n° 481 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi de simplification de la vie économique
- Code concerné : Code de commerce
Le I de l’article L. 752‑4 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 50 000 » ;
b) Le mot : « peut » est supprimé ;
c) Les mots : « 300 et 1 000 » sont remplacés par les mots : « 200 et 800 » ;
d) Le mot : « proposer » est remplacé par les mots : « propose automatiquement » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent d'introduire l’obligation pour le maire d’une commune de moins de 50 000 habitants de soumettre au conseil municipal ou à l’organe délibérant la proposition de saisir la CDAC pour tout projet de construction d’une surface commerciale comprise entre 200 et 400 m2.
Actuellement, seuls les maires des communes de moins de 20 000 habitants (ou le président de l'EPCI compétent en matière d'urbanisme) peuvent, lorsque saisis d'une demande de permis de construire un équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et 1 000 m2, proposer au conseil municipal ou à l'organe délibérant de saisir la la CDAC afin qu'elle statue sur la conformité du projet. Pour les projets qui engendrent une artificialisation des sols, cette possibilité revient à toutes les communes quelle que soit leur taille. Comme pour les autres projets dont la surface égale ou excède 1 000m2, sur lesquels elle doit systématiquement se prononcer, la CDAC statue sur des critères relatifs à la protection des consommateurs, au développement durable, et à l'aménagement du territoire, en prenant notamment en compte la question de la contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d'implantation (ou limitrophes).
Le fait qu'il ne s'agisse que d'une possibilité, et non d'une obligation en vertu de la loi actuelle pose problème. De même, il est essentiel de l'élargir non seulement aux communes de moins de 50 000 habitants mais également aux projets de construction de surfaces commerciales comprises entre 200 et 400 m2. Il s'agit de rendre plus systématiques l'émission par les CDAC d'autorisations d'exploitation commerciale (AEC) qui valent permis de construire. D'autre part, il s'agit de renforcer le rôle de nos élus locaux non seulement dans le respect des impératifs de la bifurcation écologique et de protection des consommateurs, mais aussi dans le développement et le maintien de commerces traditionnels de proximité qui font vivre les centre-villes, particulièrement en milieu rural, à rebours de la tendance délétère à leur désertification.
La disparition des petits commerces de proximité traditionnels, qui subissent la concurrence déloyale non seulement du e-commerciale mais aussi du développement inconsidéré des grandes surfaces périphériques, a un impact substantiel sur la vie des habitants : perte du lien social, dépendance accrue à la voiture, coûteuse écologiquement et socialement. Ce phénomène n’est pas à sous‑estimer : le secteur du commerce représente le premier employeur de France. Cet amendement, tiré d'une proposition de loi du groupe LFI-NFP visant à préserver le petit commerce de proximité nous semble d'autant plus urgente que ce projet de loi "simplification" renforcera ces conséquences délétères sur les petits commerces de proximité, en limitant par exemple la possibilité d'introduire des recours contre une AEC, et en facilitant globalement l'implantation des grands commerces.