- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique, n° 481 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi de simplification de la vie économique
À la seconde phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« raisonnable »,
insérer les mots :
« au regard des exigences écologiques des espèces et des fonctionnalités des habitats concernés ».
Cet amendement de repli du groupe LFI-NFP prévoit de préciser la notion de "délai raisonnable", introduite par l'article 18, pour la mise en oeuvre de mesures de compensation des atteintes à la biodiversité.
Nous nous opposons à la mise en place de ce délai et défendons que les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité doivent être effectives pendant toute la durée des atteintes. Néanmoins, si ce délai devait être introduit, nous considérons qu'il doit être "raisonnable au regard des exigences écologiques des espèces et des fonctionnalités des habitats concernés".
En effet, le concept de « délai raisonnable » pour compenser la destruction d’un habitat est voué à ne pas fonctionner sur le plan écologique et biologique. Certaines atteintes à l’environnement entraînent des répercussions irréversibles, qu’il n’est pas possible de compenser ultérieurement (destruction d’habitat entrainant la disparition d’une population par exemple).
La formulation actuelle de l’article ne donne pas assez de garanties sur les critères qui permettront de juger du caractère raisonnable d’un délai. Les impératifs écologiques doivent faire partie de ces critères car le vivant a besoin d’une continuité des éléments qui conditionnent son existence (habitat, alimentation, interactions inter-espèces, etc.). Dans l’hypothèse donc où un délai est envisagé, celui-ci doit être ainsi évalué avant tout selon son impact réel sur la biodiversité.
Cet amendement a été travaillé avec France nature environnement.