- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relative au renforcement de la sûreté dans les transports (n°134)., n° 636-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – À titre expérimental, les opérateurs de transport public de voyageurs sont autorisés à mettre en œuvre un système de captation et de transmission du son dans les véhicules qu’ils utilisent dans le cadre de services réguliers de transport public de voyageurs par autobus et autocars.
« La captation et la transmission du son ne sont pas permanents et sont limités à l’environnement immédiat du conducteur. Une annonce sonore indique le début de la captation, sauf si les circonstances l’interdisent.
« L’accès en temps réel, par le poste de contrôle et de commandement de l’opérateur de transport ou des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens, aux données sonores captées n’est autorisé qu’afin d’assurer la prévention, la compréhension et le traitement des incidents ou atteintes affectant la sécurité des conducteurs des services mentionnés au premier alinéa du présent I et le secours à ces personnes.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« II. – Le I est applicable à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la promulgation de la loi n° du relative au renforcement de la sûreté dans les transports.
« III. – La mise en œuvre de l’expérimentation fait l’objet d’un rapport d’évaluation remis au Parlement au plus tard six mois avant le terme de la durée mentionnée au II. »
Le présent amendement vise à rétablir l’article 11 dans une rédaction conforme aux inquiétudes exprimées lors des débats en commission.
La rédaction initiale de l’article prévoyait l’expérimentation de la captation, de la transmission et de l’enregistrement dans l’habitacle du conducteur d’autobus ou d’autocars, dans le but d’assurer la prévention, la compréhension et le traitement des incidents ou atteintes à la sécurité des conducteurs, ainsi que le secours à ces personnes.
La voix constitue une donnée sensible faisant l’objet d’une protection renforcée. Son enregistrement est strictement encadré par la jurisprudence constitutionnelle et permis uniquement dans un cadre judiciaire, pour les infractions les plus graves, et dans le cadre de techniques de renseignement soumises au contrôle de la CNCTR.
Aussi, prévoir un enregistrement sonore dans l’habitacle d’un conducteur d’autobus ou d’autocar, même limité aux réponses aux réquisitions judiciaires éventuelles, a suscité des doutes de la commission quant à la constitutionnalité du dispositif.
L’expérimentation prévoyait également la transmission en direct de la captation sonore au PC sécurité des opérateurs. Ce système est déjà mis en œuvre avec le système d’alarme discrète, qui est un outil de sécurisation des conducteurs auquel les personnels sont attachés. S’agissant d’une transmission en direct sans enregistrement et sans possibilité de consultation ou de transcription postérieure, il s’agit d’une possibilité plus conforme à notre cadre constitutionnel.
Aussi, le présent amendement propose de rétablir l’article 11 en limitant l’expérimentation à la transmission en direct de l’environnement sonore du conducteur, afin de sécuriser les dispositifs existants.