- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relative au renforcement de la sûreté dans les transports (n°134)., n° 636-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Les mots : « six mois d’emprisonnement et de » sont supprimés ; ».
II. – En conséquence, rétablir l’alinéa 6 dans la rédaction suivante :
« 1° Le fait de pénétrer dans un espace dont l’accès est réservé aux détenteurs d’un titre de transport ou de voyager sans être munie d’un titre de transport valable complété, s’il y a lieu, par les opérations incombant au voyageur telles que compostage, validation ou apposition de mentions manuscrites. Toutefois, cette infraction n’est pas constituée si le voyageur qui ne dispose pas d’un titre de transport valable prend contact, immédiatement après le début du voyage, avec les agents de l’exploitant en vue d’acquérir un tel titre et s’acquitte de son paiement à bord du train, lorsque cette possibilité n’est pas limitée ou refusée ; ».
Cet amendement vise à mieux proportionner les peines prévues pour le délit d’incivilité d’habitude. Dans sa rédaction actuelle, l’article 12 reprend les peines prévues pour les infractions habituelles aux obligations tarifaires, introduites par la loi Le Roux-Savary de 2016 à l’article L. 2242‑6 du code des transports, à savoir 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende.
Au regard des débats en commission des lois, ces peines apparaissent disproportionnées avec l’extension du délit d’habitude proposée à l’article 12. Aussi, le présent amendement propose de supprimer la peine d’emprisonnement prévue pour ne conserver que la peine d’amende délictuelle de 7 500 euros d’amende. La possibilité de transaction, déjà prévue dans la rédaction actuelle de l’article L. 2242‑6, resterait dans tous les cas possible.
Par ailleurs, l’amendement rétablit un alinéa supprimé par erreur.