- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à l’instauration d’un nombre minimum de soignants par patient hospitalisé (n°104)., n° 697-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« B. – Le I bis entre en vigueur après une expérimentation d’une durée de deux ans visant à évaluer les effets du ratio prévu aux I et I bis sur la qualité de prise en charge et la sécurité des soins, dont les modalités sont définies par décret. Cette expérimentation est mise en œuvre par une ou plusieurs agences régionales de santé, telles que mentionnées aux articles L. 1431‑1 et L. 1431‑2 du code de la santé publique. Les agences régionales de santé sélectionnées pour l’expérimentation veillent à la diffusion et au respect, par les établissements concernés, des ratios établis par la Haute Autorité de santé conformément au I de la présente loi.
« Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, les agences régionales de santé sélectionnée pour l’expérimentation dressent le bilan de l’expérimentation dans un rapport. Ce rapport précise le nombre de soignants par patients effectifs avant l’instauration du ratio, évalue les effets du ratio sur l’organisation des soins, et présente l’évolution du ratio effectivement appliqué par l’établissement ainsi que les cas où le ratio n’a pas pu être respecté.
« Au plus tard trois mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer les conditions appropriées pour sa généralisation. Ce rapport évalue le coût budgétaire induit par l’application du ratio et ainsi que son effet sur la qualité de prise en charge et la sécurité des soins. »
Cet amendement a pour objectif de permettre une évaluation préalable de l’impact d’un ratio minimal de soignants par patient avant son application généralisée sur tout le territoire. L’expérimentation proposée vise à anticiper les conséquences potentielles de ce ratio, qu’elles concernent la qualité de la prise en charge des patients, l’organisation des services hospitaliers ou encore les coûts de gestion pour les établissements de santé.
En procédant à cette expérimentation, les agences régionales de santé (ARS) et la Haute Autorité de santé (HAS) disposeront des données nécessaires pour analyser les effets concrets de ce dispositif dans des contextes variés. Ce cadre permettra également de repérer les éventuelles difficultés rencontrées et d’ajuster les modalités d’application afin d’en garantir l’efficacité et la faisabilité.
À l’issue de l’expérimentation et de son évaluation, les dispositions relatives à l’application du ratio prévu par la présente loi pourront entrer en vigueur. Cette démarche progressive garantit que le décret d’application sera plus efficace et adapté aux besoins des établissements et des professionnels de santé.
Ce dispositif expérimental s’inscrit dans une logique de concertation et de pragmatisme, assurant que la mise en œuvre du ratio repose sur une base solide d’enseignements et d’ajustements issus du terrain.