- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à l’instauration d’un nombre minimum de soignants par patient hospitalisé (n°104)., n° 697-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la santé publique
À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1112‑3 de code de la santé publique, après le mot : « charge », sont insérés les mots : « notamment s’agissant du respect du ratio minimal de soignants par patient prévu à l’article L. 6124‑2 ».
Au-delà de la fixation d’un ratio, il apparaît essentiel de pouvoir obtenir des remontées de terrain sur le ratio effectivement pratiqué par les établissements.
L’article L. 1112‑3 du Code de la santé publique prévoit déjà certaines remontées d’information concernant la qualité de la prise en charge des patients. En effet, le conseil de surveillance des établissements publics de santé délibère au moins une fois par an sur la politique de l’établissement en matière de droits des usagers et de qualité de l’accueil et de la prise en charge, sur la base d’un rapport présenté par la commission des usagers. Ce rapport, ainsi que les conclusions du débat, est transmis à la conférence régionale de la santé et de l’autonomie et à l’agence régionale de santé, qui est chargée d’élaborer une synthèse de l’ensemble de ces documents.
Le présent amendement propose que ce rapport inclue également un bilan sur le ratio effectivement pratiqué par l’établissement, ainsi que sur le respect du ratio fixé par décret.