- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Boris Vallaud et plusieurs de ses collègues visant à prendre des mesures d’urgence contre la vie chère et à réguler la concentration des acteurs économiques dans les territoires d’outre-mer (522 rectifié)., n° 698-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi cet article :
« Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et les collectivités d’outre‑mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, sauf dérogation motivée de la commission départementale d’équipement commercial, l’autorisation demandée au titre de l’article 752‑1 du code de commerce ne peut être accordée lorsqu’il apparaît qu’elle aurait pour conséquence de porter au-delà d’un seuil de 25 % sur l’ensemble du département, ou d’augmenter, si elle est supérieure à ce seuil, la surface de vente totale des commerces de détail à prédominance alimentaire de plus de 300 mètres carrés de surface de vente, que celle-ci concerne l’ensemble du projet ou une partie seulement, et appartenant :
« 1° Soit à une même enseigne ;
« 2° Soit à une même société, ou une de ses filiales, ou une société dans laquelle cette société possède une fraction du capital comprise entre 10 et 50 %, ou une société contrôlée par cette même société au sens de l’article L. 233‑3 ;
« 3° Soit contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé exerçant sur elle une influence au sens de l’article L. 233‑16, ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun. »
Cet amendement de repli vise à remplacer l’article 4, qui instaure une interdiction pour les enseignes de grande distribution de détenir plus de 25% des parts de marché sur un marché donné, par une disposition abrogée de la loi Lurel posant comme principe que les autorisations d’exploitations commerciales sont refusées si elles ont pour effet d’augmenter la surface totale de vente d’une même enseigne au-delà de 300 m2 ou au-delà d’un seuil de 25% de la surface totale de vente sur le département. Les exploitations dépassant ce seuil ne pourraient être autorisées qu’avec une dérogation motivée de la commission départementale.