- Texte visé : Proposition de loi visant à protéger durablement la qualité de l'eau potable, n° 766
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
À l’alinéa 7 :
1° À la première phrase, substituer aux mots :
« interdit d’utiliser ou de faire utiliser »
les mots :
« mis en œuvre un programme de limitation ou de réduction raisonnée de l’usage » ;
2° Après la première phrase, insérer la phrase suivante :
« En cas d’échec ou d’insuffisance du programme de limitation ou de réduction, le préfet peut prendre des mesures d’interdiction justifiées par la nature de l’aire d’alimentation de captage concernée. »
Il y a lieu d’analyser l’alinéa 7 au regard de l’article 2 soumis au débat. Il consiste à détecter et contrôler la présence de métabolites de pesticides dans les eaux destinées à la consommation humaine, indépendamment de leur toxicité supposée, en l’état de nos connaissances. Nonobstant que les objectifs de cet article 2 sont couverts par la transposition de la directive (UE) 2020/2184, son application pourrait conduire à caractériser « sensible » l’ensemble des points de captage. En effet, plus on cherche, plus on trouve… Et, de facto, selon la rédaction proposée à l’alinéa 7, la découverte d’une seule molécule qui serait considérée suspecte ou avérée toxique conduirait à interdire l’ensemble des intrants (non labellisés biologiques), sans aucune distinction, y compris ceux n’ayant aucun lien avec la pollution constatée. L’ensemble des activités agricoles (hors bio…) – voire toute activité humaine, au regard de la rédaction du texte - pourrait alors être affecté par cette interdiction générale et généralisée… avec des impacts désastreux et incalculables en matière économique, sociale et de souveraineté alimentaire.
Par conséquent, toute interdiction ne doit être prononcée qu’en dernier recours, c’est-à-dire lorsque les actions de limitation (relatives à un produit ou à une classe de produits) ou de réduction (qui concernent les quantités applicables à tous les produits) n’ont pas conduit à résoudre la situation. Cette décision est prise par le préfet et, de fait, doit être motivée à l’instar des autres actes administratifs. La décision doit être adaptée selon la réactivité ou non de la nappe concernée, de l’existence d’autres points de captage pour la population concernée, du nombre de personnes concernées, etc.