- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d'urgence pour Mayotte (n°772)., n° 775-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Au début de la première phrase, supprimer les mots :
« Par dérogation à l’article L. 123‑9 du code de l’environnement, ».
II. – En conséquence, à la fin de la même phrase, substituer aux mots :
« réalise l’enquête publique dans les quinze jours suivant son ouverture »
les mots :
« peut recourir à la procédure de participation par voie électronique prévue à l’article L. 123‑19 du code de l’environnement et exempter le projet d’enquête publique ».
III. – En conséquence, supprimer la deuxième et la troisième phrases.
Cet amendement vise à rétablir l’article 8 dans sa rédaction initiale.
Actuellement, il existe 2 possibilités d’enquête publique à Mayotte : celle prévue par le droit commun (article 123-1 du code de l’environnement), et une procédure dérogatoire en vigueur uniquement à Mayotte prévue à l’article 651-3 du code de l’environnement, qui correspond globalement à la mise à disposition du dossier au public.
L’article 8 propose d’instaurer une 3eme modalité de consultation du public, c’est-à-dire la participation du public par voie électronique en lieu et place de l’enquête publique de droit commun. Cette 3eme modalité de consultation du public ne reste qu’une simple faculté à la disposition du préfet.
En commission, un amendement a réécrit l’article afin de remplacer cette 3eme modalité par une enquête publique raccourcie (à mener en 15 jours). Au-delà de la question de savoir si la réalisation d’une enquête publique dans des temps aussi contraints est possible, il ne semble pas évident qu’une 3eme modalité de réalisation d’enquête publique soit utile alors que le Préfet de Mayotte a déjà la faculté de choisir entre une enquête publique « normale » et la mise à disposition d’un dossier (donc une version simplifiée et accélérée).
En revanche, donner la faculté au Préfet de remplacer l’enquête publique « de droit commun » par une participation par voie électronique, comme le proposait initialement l’article 8, constitue une nouvelle option intéressante et qu’il convient de remettre en débat.