- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d'urgence pour Mayotte (n°772)., n° 775-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Au début, substituer aux mots :
« Les travaux de démolition, de déblaiement ou de reconstruction à l’identique sans modification de surface »
les mots :
« Les opérations et travaux de démolition, de terrassement, de fondation ».
II. – En conséquence, supprimer les mots :
« , selon le cas, ».
Cet amendement vise à rétablir l’article 9 dans sa rédaction initiale, à savoir permettre de réaliser les travaux de démolition, de terrassement, de fondation dès le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme.
En effet, en commission, un amendement supprimant la possibilité de réaliser les travaux de terrassement et de fondation a été introduit au motif de l’insécurité juridique dans laquelle se trouveraient les personnes entreprenant les travaux si les permis venaient à être refusés, tout en permettant d’engager des travaux de reconstruction à l’identique avant l’obtention de l’autorisation d’urbanisme (cette possibilité n’était pas envisagée dans le projet de loi initial).
Il convient de noter l’incohérence de l’amendement ainsi adopté, car l’on ne peut pas s’inquiéter d’une part du risque financier supporté par les personnes s’engageant dans un projet de démolition / fondation / terrassement avant l’obtention de leur permis, et les encourager d’autre part à se lancer dans des travaux de reconstruction sans ce même permis. D’autre part, les travaux de fondation et de terrassement étant de la même manière que ceux de démolition des prérequis à la reconstruction, il semble logique qu’il puisse y être procédé de façon anticipée au même titre que les travaux de démolition.