- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d'urgence pour Mayotte (n°772)., n° 775-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Pour la définition du lieu d’implantation d’une nouvelle école et de son nombre de classes, il est tenu compte de l’avis de la commune concernée. »
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise, tout en gardant l’esprit de cet ajout de la commission, à conserver une souplesse de rédaction afin que la commune ne dispose pas d’un droit de veto sur la construction d’une nouvelle école dès lors que la démographie scolaire rendrait celle-ci nécessaire.
Son lieu d’implantation et son nombre de classes devront toujours être définis en accord avec la commune concernée.
Cet assouplissement est sécurisé par la disposition adoptée en commission à notre initiative qui conditionne la mise en oeuvre du dispositif de l’article à l’accord préalable de la commune concernée. Ainsi la commune conserve la possibilité de décider de s’inscrire ou non dans ce dispositif mais l’État récupère la souplesse nécessaire pour s’assurer d’une mise en oeuvre plus opérationnelle.