- Texte visé : Proposition de loi visant à lutter contre la disparition des terres agricoles et à renforcer la régulation des prix du foncier agricole, n° 805
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Le II de l’article L. 141‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Elle peut également, dans le même délai, sauf pour les opérations exemptées en application de l’article L. 143‑4, demander au tribunal judiciaire d’annuler une cession de droits démembrés si elle estime, au vu de la déclaration qui lui a été notifiée, que cette cession a l’apparence d’une opération constitutive d’un abus de droit en ce qu’elle aurait notamment pour principal motif de faire échec à son droit de préemption. Dans ce cas, sur la seule base de leur déclaration, qui doit se suffire à elle-même, la charge de la preuve de la réalité des motifs ayant déterminé l’opération de démembrement et fondé sa régularité pèse sur le notaire instrumentaire et sur les parties prenantes à l’opération critiquée. »
Cet amendement opère un renversement de la charge de la preuve en cas de contentieux sur des cessions d’usufruit ou de nue-propriété. Il incombe désormais au cédant et au cessionnaire de démontrer l’absence d’intention frauduleuse visant à contourner le droit de préemption de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (Safer). Cette dernière est souvent dans l’incapacité de réunir les informations et preuves suffisantes. Cet article vise à permettre à l’établissement public de mieux exercer son rôle de régulateur du marché foncier agricole, en étant délesté d’une charge juridique importante.