Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Emmanuelle Hoffman
Photo de madame la députée Nicole Dubré-Chirat
Photo de madame la députée Camille Galliard-Minier
Photo de monsieur le député Michel Lauzzana
Photo de monsieur le député Didier Le Gac
Photo de madame la députée Christine Le Nabour
Photo de madame la députée Brigitte Liso
Photo de madame la députée Joséphine Missoffe
Photo de madame la députée Stéphanie Rist
Photo de monsieur le député Jean-François Rousset
Photo de madame la députée Annie Vidal
Photo de monsieur le député David Amiel
Photo de monsieur le député Pieyre-Alexandre Anglade
Photo de monsieur le député Gabriel Attal
Photo de monsieur le député Olivier Becht
Photo de monsieur le député Belkhir Belhaddad
Photo de monsieur le député Hervé Berville
Photo de monsieur le député Éric Bothorel
Photo de monsieur le député Florent Boudié
Photo de madame la députée Maud Bregeon
Photo de monsieur le député Anthony Brosse
Photo de madame la députée Danielle Brulebois
Photo de monsieur le député Stéphane Buchou
Photo de madame la députée Françoise Buffet
Photo de madame la députée Céline Calvez
Photo de madame la députée Eléonore Caroit
Photo de monsieur le député Vincent Caure
Photo de monsieur le député Lionel Causse
Photo de monsieur le député Thomas Cazenave
Photo de monsieur le député Jean-René Cazeneuve
Photo de monsieur le député Pierre Cazeneuve
Photo de monsieur le député Yannick Chenevard
Photo de monsieur le député François Cormier-Bouligeon
Photo de madame la députée Julie Delpech
Photo de monsieur le député Benjamin Dirx
Photo de monsieur le député Philippe Fait
Photo de monsieur le député Jean-Marie Fiévet
Photo de monsieur le député Moerani Frébault
Photo de monsieur le député Jean-Luc Fugit
Photo de monsieur le député Thomas Gassilloud
Photo de monsieur le député Guillaume Gouffier Valente
Photo de madame la députée Olivia Grégoire
Photo de monsieur le député Sébastien Huyghe
Photo de monsieur le député Jean-Michel Jacques
Photo de madame la députée Brigitte Klinkert
Photo de monsieur le député Daniel Labaronne
Photo de madame la députée Amélia Lakrafi
Photo de monsieur le député Jean Laussucq
Photo de madame la députée Sandrine Le Feur
Photo de madame la députée Constance Le Grip
Photo de madame la députée Annaïg Le Meur
Photo de madame la députée Nicole Le Peih
Photo de madame la députée Marie Lebec
Photo de monsieur le député Mathieu Lefèvre
Photo de monsieur le député Roland Lescure
Photo de madame la députée Pauline Levasseur
Photo de monsieur le député Sylvain Maillard
Photo de monsieur le député Bastien Marchive
Photo de monsieur le député Christophe Marion
Photo de madame la députée Sandra Marsaud
Photo de monsieur le député Denis Masséglia
Photo de monsieur le député Stéphane Mazars
Photo de madame la députée Graziella Melchior
Photo de monsieur le député Ludovic Mendes
Photo de monsieur le député Nicolas Metzdorf
Photo de monsieur le député Paul Midy
Photo de madame la députée Laure Miller
Photo de monsieur le député Karl Olive
Photo de madame la députée Sophie Panonacle
Photo de madame la députée Natalia Pouzyreff
Photo de monsieur le député Franck Riester
Photo de madame la députée Véronique Riotton
Photo de madame la députée Marie-Pierre Rixain
Photo de monsieur le député Charles Rodwell
Photo de madame la députée Marie-Ange Rousselot
Photo de monsieur le député Mikaele Seo
Photo de monsieur le député Charles Sitzenstuhl
Photo de monsieur le député Bertrand Sorre
Photo de madame la députée Violette Spillebout
Photo de madame la députée Liliana Tanguy
Photo de monsieur le député Jean Terlier
Photo de madame la députée Prisca Thevenot
Photo de monsieur le député Stéphane Travert
Photo de madame la députée Corinne Vignon
Photo de monsieur le député Stéphane Vojetta
Photo de monsieur le député Éric Woerth
Photo de madame la députée Caroline Yadan
Photo de monsieur le député Salvatore Castiglione

I. – Au 11° de l’article 398‑1 du code de procédure pénale, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « , le délit prévu à l’article L. 3611‑1‑1 du même code ».

II. – Après l’article L. 3611‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3611‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3611‑1‑1.– La consommation de protoxyde d’azote pour en obtenir des effets psychoactifs est punie de 3 750 € d’amende.

« Pour le délit prévu au premier alinéa, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 200 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 150 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 450 €. »

Exposé sommaire

Cet amendement reprend les dispositions de l’article 1er de la proposition de loi visant à lutter contre la consommation de protoxyde d’azote à des fins psycho-actives, déposée par Valérie LÉTARD et plusieurs de ses collègue sénateurs en octobre 2022.

Dans le prolongement de la loi du 1er juin 2021 tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d’azote, ce texte vise à enrichir les mesures permettant de lutter contre les usages détournés du protoxyde d’azote, notamment en élargissant le périmètre de l’article L. 3611‑3 du code de la santé publique afin de renforcer l’infraction de provocation à faire un usage détourné du protoxyde d’azote, ou encore en créant une infraction de consommation à des fins psycho-actives.

C’est ce dernier point que l’amendement ambitionne d’intégrer dans la présente proposition de loi, en proposant de sanctionner la consommation de protoxyde d’azote à des fins psycho-actives sur le même modèle que celui applicable à la consommation de produits stupéfiants, soit par le biais d’une amende forfaitaire de 200 euros, cette sanction pouvant évoluer selon les suites que lui accorde le contrevenant.

Si les auteurs du présent amendement considèrent que la prévention demeure le principal levier permettant de lutter contre les usages détournés du protoxyde d’azote, ils sont également convaincus - à l’instar des sénateurs ayant déposés la proposition de loi susmentionnée - que les mesures répressives constituent un complément nécessaire utilisable en dernier recours.