- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Idir Boumertit et plusieurs de ses collègues visant à restreindre la vente de protoxyde d’azote aux seuls professionnels et à renforcer les actions de prévention sur les consommations détournées (580)., n° 846-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la santé publique
I. – Au 11° de l’article 398‑1 du code de procédure pénale, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « , le délit prévu à l’article L. 3611‑1‑1 du même code ».
II. – Après l’article L. 3611‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3611‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3611‑1‑1.– La consommation de protoxyde d’azote pour en obtenir des effets psychoactifs est punie de 3 750 € d’amende.
« Pour le délit prévu au premier alinéa, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 200 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 150 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 450 €. »
Cet amendement reprend les dispositions de l’article 1er de la proposition de loi visant à lutter contre la consommation de protoxyde d’azote à des fins psycho-actives, déposée par Valérie LÉTARD et plusieurs de ses collègue sénateurs en octobre 2022.
Dans le prolongement de la loi du 1er juin 2021 tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d’azote, ce texte vise à enrichir les mesures permettant de lutter contre les usages détournés du protoxyde d’azote, notamment en élargissant le périmètre de l’article L. 3611‑3 du code de la santé publique afin de renforcer l’infraction de provocation à faire un usage détourné du protoxyde d’azote, ou encore en créant une infraction de consommation à des fins psycho-actives.
C’est ce dernier point que l’amendement ambitionne d’intégrer dans la présente proposition de loi, en proposant de sanctionner la consommation de protoxyde d’azote à des fins psycho-actives sur le même modèle que celui applicable à la consommation de produits stupéfiants, soit par le biais d’une amende forfaitaire de 200 euros, cette sanction pouvant évoluer selon les suites que lui accorde le contrevenant.
Si les auteurs du présent amendement considèrent que la prévention demeure le principal levier permettant de lutter contre les usages détournés du protoxyde d’azote, ils sont également convaincus - à l’instar des sénateurs ayant déposés la proposition de loi susmentionnée - que les mesures répressives constituent un complément nécessaire utilisable en dernier recours.