Fabrication de la liasse

Amendement n°CD310

Déposé le vendredi 2 mai 2025
En traitement
Photo de madame la députée Clémence Guetté
Photo de madame la députée Nadège Abomangoli
Photo de monsieur le député Laurent Alexandre
Photo de monsieur le député Gabriel Amard
Photo de madame la députée Ségolène Amiot
Photo de madame la députée Farida Amrani
Photo de monsieur le député Rodrigo Arenas
Photo de monsieur le député Raphaël Arnault
Photo de madame la députée Anaïs Belouassa-Cherifi
Photo de monsieur le député Ugo Bernalicis
Photo de monsieur le député Christophe Bex
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Photo de monsieur le député Idir Boumertit
Photo de monsieur le député Louis Boyard
Photo de monsieur le député Pierre-Yves Cadalen
Photo de monsieur le député Aymeric Caron
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Photo de madame la députée Sylvie Ferrer
Photo de monsieur le député Perceval Gaillard
Photo de monsieur le député David Guiraud
Photo de madame la députée Zahia Hamdane
Photo de madame la députée Mathilde Hignet
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Photo de monsieur le député Jean-Hugues Ratenon
Photo de monsieur le député Arnaud Saint-Martin
Photo de monsieur le député Aurélien Saintoul
Photo de madame la députée Ersilia Soudais
Photo de madame la députée Anne Stambach-Terrenoir
Photo de monsieur le député Aurélien Taché
Photo de madame la députée Andrée Taurinya
Photo de monsieur le député Matthias Tavel
Photo de madame la députée Aurélie Trouvé
Photo de monsieur le député Paul Vannier

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Après l’article L. 122‑1‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 122‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 122‑1‑3. – L’étude d’impact, mentionnée à l’article L. 122‑1, de projets d’ouvrages de stockage de l’eau à des fins d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements d’eau dans les eaux superficielles ou souterraines prend en compte l’état de la ressource en eau à l’échelle du bassin pertinent au moment de l’étude ainsi que les effets du changement climatique sur la disponibilité de la ressource à l’horizon de dix et trente ans. »

Exposé sommaire

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent que les études d'impact concernant les projets soumis à autorisation et faisant l'objet d'une évaluation environnementale, permettent d'apprécier les incidences directes et indirectes d'un projet sur les terres, le sol, l'air et le climat, "en prenant notamment en compte les effets du changement climatique sur la ressource en eau".

Les études d'impact qui peuvent accompagner les projets de méga-bassines dans les conditions prévues à l'article L. 122-1 du code de l'environnement, évaluent insuffisamment l'impact environnemental de ces projets, et leur réception locale est controversée.

Dans le cadre de recours engagés par des associations environnementales, le juge administratif a eu récemment l’occasion de relever la qualité variable des études d’impact accompagnant l’autorisation de réserves de substitution. Dans sa décision du 3 octobre 2023 (n° 2101394), le tribunal administratif de Poitiers a indiqué que l’étude d’impact au regard de laquelle l’autorisation avait été délivrée souffrait de plusieurs "inexactitudes, omissions et insuffisances » de nature à empêcher d’apprécier correctement les incidences du projet sur l’environnement et de « nuire à l’information complète de la population".

L'étude réalisée par le Bureau de recherches géologiques et minières sur l'impact du projet de plusieurs réserves de substitution dans les Deux-Sèvres en juillet 2022 ne prend notamment pas en compte les évolutions récentes et futures de la disponibilité de la ressource en eau sur le territoire.