- Texte visé : Proposition de loi contre les fraudes aux moyens de paiement scripturaux, n° 884
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Au plus tôt un mois après avoir enregistré une déclaration comportant les coordonnées bancaires d’un compte, les prestataires de paiement doivent confirmer la pertinence de la présence de ce compte dans le fichier. En l’absence de confirmation, la déclaration numérique relative au compte est automatiquement retirée du fichier ».
Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP proposent de doubler l’entrée d’une déclaration dans le fichier d’une confirmation ultérieure de la pertinence de cette information, afin de limiter le risque d’IBAN non-frauduleux dans le fichier qui seraient maintenus par simple manque de rigueur ou négligence de la part d’un prestataire de services de paiement.
Tel que rédigé, l’article renvoie l’entière responsabilité de la qualité des informations renseignées aux prestataires de services de paiement, sans véritablement cadrer leur responsabilité. Du point de vue de l’ajout d’IBAN non-frauduleux dans la base, ce sont ces prestataires qui se retrouvent tenus de réaliser une déclaration corrective afin de les retrancher. Cette possibilité pour un prestataire de revenir sur ses déclarations précédentes est nécessaire, mais elle est loin d’être suffisante.
En effet, l’effacement d’un IBAN non-frauduleux, tenant à l’action d’un prestataire, reste hypothétique. Pour peu que le prestataire ne prenne pas l’initiative de revenir sur sa déclaration, ce qui peut facilement arriver par négligence, le prestataire n’étant pas incité à mettre à jour les informations, ou tout simplement en cas de changement d’emploi du travailleur ou de la travailleuse ayant réalisé la déclaration pour le compte du prestataire.
En cas d’oubli, l’IBAN non-frauduleux se retrouverait alors indéfiniment dans le fichier, ce qui implique des conséquences fâcheuses pour la personne qui le détient, en particulier une probable impossibilité d’obtenir un virement. Cette personne se retrouvera alors contrainte d’ouvrir un nouveau compte bancaire.
À l’inverse, nous proposons donc que les prestataires confirment, au plus tôt un mois après l’inscription d’un IBAN au fichier, la pertinence de cette inscription. De cette manière, il sera possible de correspondre au critère d’urgence face à la fraude en ajoutant rapidement un IBAN, et à la sortie automatique de cet IBAN dans le cas où le prestataire, ayant eu le temps suffisant pour procéder à des vérifications, ne constatait pas de fraude de la part du compte.