Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 19 mars 2025)
Photo de monsieur le député Carlos Martens Bilongo
Photo de madame la députée Nadège Abomangoli
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Photo de monsieur le député Gabriel Amard
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Photo de madame la députée Farida Amrani
Photo de monsieur le député Rodrigo Arenas
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Photo de madame la députée Anaïs Belouassa-Cherifi
Photo de monsieur le député Ugo Bernalicis
Photo de monsieur le député Christophe Bex
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Photo de monsieur le député Sébastien Delogu
Photo de monsieur le député Aly Diouara
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Photo de madame la députée Clémence Guetté
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Photo de madame la députée Mathilde Hignet
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Photo de madame la députée Nathalie Oziol
Photo de madame la députée Mathilde Panot
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Photo de monsieur le député Thomas Portes
Photo de monsieur le député Loïc Prud'homme
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Photo de monsieur le député Aurélien Taché
Photo de madame la députée Andrée Taurinya
Photo de monsieur le député Matthias Tavel
Photo de madame la députée Aurélie Trouvé
Photo de monsieur le député Paul Vannier

Le deuxième alinéa de l’article L. 133‑21 du code monétaire et financier est complété par la phrase suivante :

« Toutefois, si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement figure dans le registre défini à l’article L. 521‑6‑1, le prestataire de services de paiement est tenu responsable de la mauvaise exécution du paiement et procède à l’indemnisation du payeur dans les mêmes conditions de celles prévues à l’article L. 133‑18 du présent code. »

Exposé sommaire

Cet amendement des députés du groupe LFI-NFP proposent de renforcer le principe de mise en place de ce fichier, en renforçant la responsabilité des banques et prestataires de paiement dans le cas où elles effectueraient un virement vers un compte frauduleux présent dans le fichier.

Le 15 janvier dernier, la Cour de cassation a émis une décision de pleine responsabilisation des victimes d’escrocs bancaires. De fait, ces dernières n’ont droit à aucune forme d’indemnisation face à l’arnaque subie. Auparavant, la banque prenait sa part de responsabilité dans la négligence ayant conduit au virement frauduleux, ce qui pouvait conduire à un remboursement partiel des sommes soustraites à la victime.

Nous déplorons ce traitement, et appelons à une modification de la loi afin que les banques soient pleinement responsabilisées dans les virements qu’elles opèrent. Les victimes, la plupart du temps des particuliers vulnérables à des méthodes comme le phishing, l’arnaque au faux conseiller, ou l’IBAN piraté se retrouvent en danger économique et social par la perte de leur argent. Ce n’est pas le cas des banques, qui peuvent largement encaisser ces pertes sans que cela n’affecte significativement leur résultat.

Plus que cela, il s’agit de se munir d’un dispositif incitatif aux dispositions prévues à l’article premier. Le coût de la création, Constitution et entretien du fichier est supposément supporté par les prestataires de services privés. Ces dispositions, auxquelles nous sommes favorables, comportent un risque : que les prestataires de services de paiement refusent simplement de participer, afin de se soustraire au coût de la participation. Elles auront alors une responsabilité morale dans l’extension de la fraude bancaire, mais n’en supporterait pas le coût.

Il s’agit alors de reconnaître que réaliser un virement à destination d’un compte frauduleux constitue une négligence grave de la part d’une banque ou d’un prestataire de services de paiement, de nature à engager sa responsabilité et à indemniser en totalité la victime de l’escroquerie. De la sorte, les banques et les prestataires de services de paiement auront tout intérêt à participer au dispositif, à exploiter les potentialités informatives du fichier, et à s’impliquer plus largement dans la nécessaire lutte contre la fraude.

Plus important, de cette manière, nous garantirons aux victimes des possibilités d’indemnisation, ne les laissant pas seules face à des drames sociaux qui auraient pu être évités.