- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à sortir la France du piège du narcotrafic, n° 907
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « La chambre d’instruction émet un avis conforme sur les communications d’informations prévues au présent II. » »
Par cet amendement, les députés du groupe parlementaire LFI-NFP entendent protéger le secret de l’instruction, principe fondamental contenu à l’article 11 du Code de procédure pénale. Et ce, en garantissant un contrôle d’un magistrat du siège dans le cadre de transfert d’informations par les procureurs aux services de renseignement.
L’article prévoit un élargissement de la matière des informations transmises en y ajoutant le meurtre, les enlèvements et séquestrations, les vols, les extorsions, les délits douaniers, commis en bande organisée. Il prévoit également que le procureur de la République de Paris n’est plus seul compétent pour transférer des informations aux services de renseignement. L’ensemble des procureurs du Parquet national anticriminalité organisée seraient alors également compétents.
Une telle proposition, compromet le secret de l’instruction. En outre, il est à rappeler que le ministère public agit directement sous l’autorité du garde des sceaux. En ce sens, la possibilité de transférer des informations aux services de renseignement constituent un pouvoir important qui doit nécessairement être encadré par un magistrat du siège indépendant. Ainsi, les députés du groupe parlementaire LFI-NFP proposent qu’un juge d’instruction puisse émettre un avis conforme sur la transmission des informations.