- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à sortir la France du piège du narcotrafic, n° 907
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
À l’alinéa 3, rétablir le 1° dans la rédaction suivante :
« 1° L’article 230‑33 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase du 1°, les mots : « ou sur une infraction mentionnée aux articles 706‑73 ou 706‑73‑1 » sont supprimés ;
« b) Après la même première phrase du 1° , est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’enquête porte sur une infraction mentionnée aux articles 706‑73 ou 706‑73‑1, la durée maximale de l’autorisation est portée à deux mois. »
Supprimées en séance au Sénat, les dispositions du 1° de l'article 16 constituaient une avancée importante pour les enquêteurs, en leur permettant de faire usage pendant une durée plus longue de dispositifs de géolocalisation dans le cadre d'enquêtes relatives au crime organisé. Le présent amendement propose donc de les rétablir.
Toutefois, les dispositions relatives à la possibilité de régulariser a posteriori la mise en place de dispositifs de géolocalisation sont déjà satisfaites dans le droit actuel, et il n'est donc pas proposé de les rétablir.